Aide a mourir en EHPAD : cadre juridique apres la decision du Conseil constitutionnel
Droits des résidents & Bientraitance

Aide à mourir en EHPAD : ce que change la décision du Conseil constitutionnel

13 min de lecture Patrice Martin
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Aide à mourir en EHPAD : la décision n° 2026-910 DC du Conseil constitutionnel, rendue publique le 14 août 2026, ne remet pas en cause l’obligation faite aux établissements sociaux et médico-sociaux de permettre le déroulement de la procédure, mais l’assortit d’une réserve d’interprétation strictement réservée aux établissements privés, encadrée par deux conditions cumulatives.

Les faits

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Saisi de plusieurs recours contre la loi relative au droit à l’aide à mourir adoptée cet été — ce que prévoyait le texte adopté par le Parlement — le Conseil constitutionnel a statué par une décision dont le dispositif indique : Sous les réserves énoncées ci-dessous, sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes de la loi relative au droit à l’aide à mourir. Ce dispositif rattache explicitement l’une de ces réserves : au paragraphe 188, le paragraphe II de l’article L. 1111-12-12 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l’article 14 de la loi déférée — c’est précisément ce paragraphe qui organise l’accès à l’aide à mourir dans les établissements accueillant des résidents.

Le cadre général reste celui posé par l’article L. 1111-12-5 du code de la santé publique : la personne autorisée à recourir à l’aide à mourir détermine le lieu d’administration de la substance létale en accord avec le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner. La décision le rappelle : Cette administration peut notamment être effectuée dans un établissement de santé, dans un établissement mentionné à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans toute autre structure où exercent des professionnels de santé — une catégorie qui recouvre les EHPAD.

Concrètement, le responsable de l’établissement ou du service dans lequel la personne est admise ou hébergée est tenu d’y permettre l’intervention des professionnels de santé concourant à l’exercice du droit à l’aide à mourir ainsi que l’accès des proches dont la personne a choisi de s’entourer pendant l’administration de la substance létale. Le Conseil constitutionnel relève que le législateur a souhaité assurer l’effectivité du droit à l’aide à mourir ainsi que l’égalité entre les usagers du système de santé et du secteur social ou médico-social pour l’exercice de ce droit.

Au regard de cet objectif, les juges valident le principe : les établissements de santé et les établissements sociaux ou médico-sociaux doivent permettre le déroulement de la procédure d’aide à mourir dans leurs locaux. C’est à ce principe que la décision apporte une nuance, exposée en toutes lettres au considérant 188 de la décision du Conseil constitutionnel : Toutefois, sauf à méconnaître les exigences constitutionnelles découlant de la liberté d’entreprendre et de la liberté d’association, les dispositions contestées ne sauraient s’opposer à ce que le responsable d’un établissement privé puisse refuser que la procédure d’aide à mourir se déroule dans ses locaux lorsqu’une telle procédure est manifestement contraire aux missions statutaires ou au projet de l’établissement. Un tel refus ne peut être opposé que lorsque d’autres établissements sont en mesure de répondre aux besoins locaux.

Le Conseil en tire une conséquence procédurale directe : sous cette réserve, le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d’entreprendre et de la liberté d’association doit être écarté. Au terme de son raisonnement, la décision conclut que sous la même réserve, le paragraphe II de l’article L. 1111-12-12 du code de la santé publique, qui n’est pas non plus entaché d’incompétence négative et ne méconnaît ni la liberté de conscience, ni le droit de propriété, ni, en tout état de cause, le principe d’égalité devant la loi et l’article 88-1 de la Constitution, ni aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.

Mise en perspective

L’article 14 insère, au sein de la même section, un article L. 1111-12-12 relatif à la clause de conscience. Ce même article organise en réalité deux dispositifs distincts, qu’il ne faut pas confondre. Le paragraphe I de l’article L. 1111-12-12 du code de la santé publique est relatif à la clause de conscience dont disposent certains professionnels de santé pour refuser de participer à la procédure d’aide à mourir — une faculté individuelle. À l’inverse : Le paragraphe II de l’article L. 1111-12-12 du code de la santé publique est relatif aux obligations incombant au responsable d’un établissement de santé ou d’un établissement ou d’un service social ou médico-social en matière d’accès à l’aide à mourir pour les personnes admises ou hébergées dans leurs locaux — c’est ce paragraphe II, et lui seul, qui porte l’obligation d’établissement assortie de la réserve du considérant 188.

Cette réserve répond à un argument précis porté devant les juges : l’aide à mourir est susceptible d’aller à l’encontre du projet d’établissement de nombreuses structures laïques ou confessionnelles, privées ou associatives, qui sont actives dans le domaine des soins palliatifs et ne sont pas soumises aux mêmes exigences que les établissements publics. C’est cet argument, déjà anticipé lors des débats parlementaires évoqués dans notre analyse sur les risques d’organisation identifiés pour les directions, que la réserve du considérant 188 vient trancher — sans pour autant l’étendre au secteur public.

La réserve applicable aux établissements privés n’est pas isolée : la décision du 14 août formule d’autres réserves d’interprétation. Elle précise que les pharmaciens exerçant leur profession au sein de la pharmacie à usage intérieur ou de la pharmacie d’officine mentionnées à l’article L. 1111-12-6 du code de la santé publique ne sauraient être tenus de participer à cette procédure, ce qui rejoint les travaux évoqués par notre article sur les travaux de la Haute Autorité de santé sur les substances. Elle indique aussi qu’il appartient au médecin auquel la demande d’aide à mourir a été adressée de prendre en compte, dans sa décision, les observations recueillies auprès de la personne chargée de la mesure de protection juridique dont le demandeur fait l’objet. Sur le reste de la loi, les juges le rappellent : Le Conseil constitutionnel n’a soulevé d’office aucune question de conformité à la Constitution et ne s’est donc pas prononcé sur la constitutionnalité des autres dispositions que celles examinées dans la présente décision.

Impact concret par profil métier

DispositifQui est concernéCe que dit la décision
Obligation de l’établissement (paragraphe II, art. L. 1111-12-12 CSP)Le responsable de l’établissement ou du service, tous statuts confondusPrincipe : doit permettre le déroulement de la procédure dans ses locaux
Clause de conscience du professionnel (paragraphe I, art. L. 1111-12-12 CSP)Les professionnels de santé, à titre individuelFaculté de refuser de participer à la procédure
Réserve applicable au privé (considérant 188)Le responsable d’un établissement privé uniquementRefus possible sous deux conditions cumulatives

Pour les directions d’établissements privés, la décision ne crée pas un droit de refus autonome : elle le subordonne à la réunion simultanée de deux conditions. D’une part, une telle procédure est manifestement contraire aux missions statutaires ou au projet de l’établissement ; d’autre part : Un tel refus ne peut être opposé que lorsque d’autres établissements sont en mesure de répondre aux besoins locaux. L’absence de l’une des deux conditions rend le refus inopposable. Cette lecture stricte s’inscrit dans la continuité des exigences déjà présentes dans les droits du résident en établissement et dans la démarche de prévention de la maltraitance, qui placent le consentement et l’accompagnement du résident au centre des pratiques.

Pour les EHPAD publics, la réserve du considérant 188 ne trouve pas à s’appliquer : seul le responsable d’un établissement privé peut s’en prévaloir. Le principe rappelé au considérant 187 demeure donc entier pour les établissements publics, qui restent tenus par la règle selon laquelle les établissements de santé et les établissements sociaux ou médico-sociaux doivent permettre le déroulement de la procédure d’aide à mourir dans leurs locaux.

Pour les IDEC, médecins coordonnateurs et équipes soignantes, la distinction entre les deux paragraphes de l’article L. 1111-12-12 du code de la santé publique doit être connue : la position de l’établissement, arrêtée par son responsable, ne préjuge pas de celle de chaque professionnel, qui conserve sa propre clause de conscience. Cette articulation rejoint les enjeux déjà identifiés autour du recueil des directives anticipées dès l’admission et de l’accompagnement des maladies neurodégénératives évolutives, où l’anticipation des situations individuelles conditionne la qualité de la réponse apportée. Elle rejoint également la nécessité, déjà soulignée à propos de l’anticipation des situations non programmées, de disposer de procédures internes claires avant qu’une situation concrète ne se présente.

La décision distingue par ailleurs le régime des établissements de celui des autres lieux possibles : elles n’ont pas pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles le responsable d’un établissement est tenu de permettre que la procédure d’aide à mourir se déroule dans son établissement, qui sont prévues par l’article L. 1111-12-12 du code de la santé publique. En revanche, lorsque la personne choisit un autre lieu, ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet d’imposer au propriétaire ou à l’occupant de ce lieu de consentir à ce qu’une telle procédure s’y déroule sans son assentiment — un régime distinct, qui ne concerne pas les EHPAD.

Perspectives

La décision ne modifie pas l’architecture générale du texte : elle en précise la portée par une réserve d’interprétation, formulée au considérant 188 de la décision, qui s’imposera dans la lecture du paragraphe II de l’article L. 1111-12-12 du code de la santé publique. Pour les établissements privés, la marge de manœuvre reste étroite : incompatibilité manifeste avec le projet d’établissement, et existence à proximité d’une offre alternative suffisante — deux conditions à documenter avant toute décision de refus. Pour les établissements publics comme pour les professionnels individuels, le cadre reste celui posé par les considérants 185 à 187 d’une part, et par la clause de conscience du paragraphe I d’autre part. Les directions auraient intérêt à formaliser, en amont, la distinction entre la position institutionnelle de l’établissement et la liberté individuelle de chaque professionnel.

Sources officielles

Questions fréquentes

Un EHPAD peut-il refuser que la procédure se déroule dans ses murs ?
Non, pas de plein droit. La décision retient seulement que le responsable d’un établissement privé puisse refuser que la procédure d’aide à mourir se déroule dans ses locaux, et seulement lorsqu’une telle procédure est manifestement contraire aux missions statutaires ou au projet de l’établissement. Cette première condition ne suffit pas : Un tel refus ne peut être opposé que lorsque d’autres établissements sont en mesure de répondre aux besoins locaux. Les établissements publics restent quant à eux tenus par le principe selon lequel les établissements de santé et les établissements sociaux ou médico-sociaux doivent permettre le déroulement de la procédure d’aide à mourir dans leurs locaux.
Quelle différence entre l’obligation de l’établissement et la clause de conscience d’un professionnel ?
Ce sont deux dispositifs distincts, portés par deux paragraphes différents du même article. Le paragraphe I de l’article L. 1111-12-12 du code de la santé publique est relatif à la clause de conscience dont disposent certains professionnels de santé pour refuser de participer à la procédure d’aide à mourir. Le paragraphe II de l’article L. 1111-12-12 du code de la santé publique est relatif aux obligations incombant au responsable d’un établissement de santé ou d’un établissement ou d’un service social ou médico-social en matière d’accès à l’aide à mourir pour les personnes admises ou hébergées dans leurs locaux. La position de l’établissement ne préjuge donc pas de celle de chaque professionnel qui y exerce.
La décision fixe-t-elle une date d’entrée en vigueur pour les EHPAD ?
La décision du Conseil constitutionnel a été rendue publique le 14 août 2026. Elle ne fixe elle-même aucune date d’entrée en vigueur : son objet est d’apprécier la conformité à la Constitution des dispositions qui lui sont soumises, et elle rappelle par ailleurs que Le Conseil constitutionnel n’a soulevé d’office aucune question de conformité à la Constitution et ne s’est donc pas prononcé sur la constitutionnalité des autres dispositions que celles examinées dans la présente décision.
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