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Douleur & Soins palliatifs

Aide à mourir en EHPAD : directeurs face aux risques de désorganisation opérationnelle avant le vote du Sénat

8 juin 2026 8 min de lecture Nicolas Mortel
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La commission mixte paritaire réunie le 2 juin 2026, n’est pas parvenue à un accord entre les sept députés et les sept sénateurs sur la proposition de loi relative à l’aide à mourir (PPL24-661). Le texte revient donc en nouvelle lecture devant le Sénat, avec une séance publique programmée le mardi 7 juillet 2026. Pour les directeurs d’EHPAD, cette échéance est loin d’être abstraite : deux amendements adoptés en commission sénatoriale ont redessiné les contours opérationnels du rôle des établissements médico-sociaux dans ce dispositif. Tour d’horizon de ce qui change — et de ce qui reste à anticiper.

Les deux dispositions-clé pour les EHPAD

Le premier pivot législatif est l’amendement n°64, qui établit une règle de neutralité institutionnelle. Son principe est clair : aucun établissement de santé, établissement ou service médico-social ne peut se déclarer volontaire ou non volontaire pour la mise en œuvre de l’assistance médicale à mourir. En d’autres termes, un EHPAD ne peut pas s’ériger collectivement pour ou contre l’aide à mourir. La décision appartient à chaque professionnel à titre individuel.

Le second pivot est l’amendement n°147 rect. bis, qui introduit une exception à ce principe de neutralité — mais sous conditions strictes. Lorsque la mise en œuvre des actes est contraire à l’éthique des établissements et services relevant de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, ceux-ci permettent le transfert du demandeur vers un autre établissement. Un EHPAD peut donc refuser, mais doit simultanément organiser un transfert. Les modalités d’application de cet alinéa seront précisées par voie réglementaire. Ce vide réglementaire est précisément l’une des sources d’incertitude opérationnelle les plus importantes pour les équipes de direction.

Pour les directeurs déjà engagés dans la préparation de leurs équipes aux soins palliatifs, cette mécanique impose une réflexion en deux temps : d’abord, formaliser la position éthique de l’établissement dans le projet d’établissement ; ensuite, identifier avec l’ARS compétente les structures vers lesquelles un transfert serait possible.

Le risque réel du transfert contraint

C’est dans les débats parlementaires que le problème opérationnel a été formulé avec le plus de clarté. Lors de la discussion en séance à l’Assemblée nationale, un rapporteur a mis en lumière la contradiction inhérente à ce dispositif : « Après avoir dit à des gens qui résident en Ehpad que c’est leur domicile, on va leur dire qu’il faut le quitter. » Cette tension est fondamentale : l’EHPAD est à la fois domicile permanent des résidents et établissement disposant d’une identité éthique propre.

La position des opposants à la clause institutionnelle est tout aussi explicite sur les conséquences humaines : une telle clause aurait pour conséquence d’imposer un transfert à des personnes malades, en fin de vie, qui ont des souffrances réfractaires. Les partisans, eux, ont fait valoir que les établissements ne sont pas de simples supports matériels de l’exercice des droits individuels, mais des organisations collectives, dotées d’un projet d’établissement juridiquement reconnu. Les deux positions sont défendables — ce qui rend la résolution réglementaire encore plus délicate.

Pour les directeurs, la question devient concrète : comment organiser ce transfert sans aggraver la souffrance du résident ? Comment assurer la continuité de la relation soignante, du suivi médical, du lien avec les proches ? La liste des questions pratiques non résolues est longue, et les décrets d’application n’ont pas encore été rédigés.

La clause de conscience individuelle : une organisation à construire

Parallèlement à la question institutionnelle, le texte crée une clause de conscience pour chaque professionnel de santé souhaitant ne pas participer à l’acte. Cette clause, garante du respect de la liberté de conscience des professionnels, se justifie sur le plan éthique, juridique et organisationnel. Mais elle soulève un défi de gestion RH : si une part significative des équipes l’invoque, qui assumera la mise en œuvre du dispositif ?

Les données sur les pharmaciens hospitaliers donnent un premier signal : seuls 20 % des pharmaciens hospitaliers sondés envisagent de participer à l’aide à mourir. Si des proportions similaires s’appliquaient aux équipes soignantes en EHPAD, cela signifierait que la gestion des volontaires deviendrait un sujet RH à part entière — dans des établissements déjà confrontés aux difficultés de recrutement. En ce sens, la clause de conscience individuelle impose aux directeurs de cartographier les disponibilités au sein de leurs équipes bien avant l’adoption définitive du texte.

La loi soins palliatifs adoptée en parallèle prévoit également d’élargir l’obligation de formation initiale et continue aux soins palliatifs à l’ensemble du secteur médico-social. Cette obligation concerne la formation à l’accompagnement des personnes dans leur globalité, indépendamment de la question de l’aide à mourir. Il s’agit d’une obligation distincte mais complémentaire, qui renforce la légitimité de l’EHPAD comme lieu de fin de vie accompagnée.

Un contexte aggravé : l’insuffisance structurelle des soins palliatifs

Le débat sur l’aide à mourir survient dans un contexte de sous-développement chronique des soins palliatifs. Selon les estimations de la Cour des comptes, l’offre de soins palliatifs ne couvre actuellement pas plus de la moitié des besoins. Résultat : nombre de résidents en fin de vie n’ont pas accès à un accompagnement adapté — ni en EHPAD, ni en structure spécialisée.

Les rapports sénatoriaux quantifient l’effort financier nécessaire : près de 250 millions d’euros seraient nécessaires par an pour atteindre une couverture satisfaisante. S’y ajoute un problème d’effectifs : un décalage de près de 30 % existe entre les effectifs réels affectés dans les structures spécialisées et l’encadrement recommandé. Les EHPAD sont donc doublement exposés : à la fois insuffisamment soutenus en ressources palliatives, et potentiellement chargés d’organiser les transferts des résidents vers des structures elles-mêmes sous tension.

Cette réalité est également perceptible dans les données sur l’hospitalisation à domicile : plus de 140 000 journées de prise en charge palliative ont été effectuées en EHPAD par des établissements d’HAD en 2019. La progression de l’HAD en EHPAD est une réponse partielle à ce déficit, mais elle reste dépendante des capacités des équipes d’HAD locales et des conventions établies en amont. Le guide complet soins palliatifs et fin de vie en EHPAD développe les cadres pratiques disponibles pour les équipes.

Délit d’entrave : une contrainte pour les directeurs aussi

Le texte crée un délit d’entrave et les sanctions afférentes pour les actions visant à empêcher ou à tenter d’empêcher par tout moyen l’exercice du droit à l’aide à mourir ou l’information à son sujet. Cette disposition est souvent perçue comme visant uniquement les militants anti-euthanasie — mais elle s’applique également aux établissements.

Un directeur qui limiterait l’accès à l’information sur le dispositif ou qui découragerait activement un résident de s’y informer pourrait se retrouver dans une situation juridique inconfortable. La frontière entre l’expression d’une éthique institutionnelle légitime et l’entrave reste à définir, notamment dans les établissements ayant activé leur droit de refus via l’amendement n°147. Ce point précis nécessitera une attention particulière dès la publication des décrets.

Pour les directeurs accompagnant des résidents confrontés à une demande d’aide à mourir dans leur entourage, l’article sur les réactions face à une demande d’euthanasie en EHPAD offre des repères pratiques utiles pour la période transitoire.

Ce que les directeurs peuvent faire avant le vote

Le vote du 7 juillet n’est pas nécessairement le dernier mot du Sénat sur ce texte. Mais quel que soit le résultat, plusieurs actions préparatoires peuvent être lancées dès maintenant :

  • Réviser le projet d’établissement : formaliser par écrit la position éthique de l’établissement sur l’aide à mourir. Ce document sera la base légale de tout refus éventuel au titre de l’amendement n°147.
  • Cartographier les volontaires potentiels : sans pression, identifier les professionnels qui envisagent d’exercer leur clause de conscience — pour anticiper les éventuels déficits de personnel disponible.
  • Contacter l’ARS en amont : identifier les structures vers lesquelles des transferts pourraient être organisés, avant que la réglementation ne l’impose dans l’urgence.
  • Renforcer la formation palliative : l’obligation de formation aux soins palliatifs, portée par la loi parallèle, est une opportunité de monter en compétences sur l’accompagnement de fin de vie — indépendamment du choix institutionnel sur l’aide à mourir.
  • Informer sans influencer : mettre en place un protocole d’information neutre des résidents et familles sur le dispositif, conforme aux obligations légales et préventif vis-à-vis du délit d’entrave.

La préservation de la qualité des soins palliatifs en EHPAD et la pratique quotidienne des soins palliatifs pour les équipes restent les fondations sur lesquelles repose tout ce dispositif, quelle que soit la forme finale du texte adopté.

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