Guide de référence 2026

Droits des résidents en EHPAD : ce que le code garantit vraiment, du droit de visite quotidien au consentement du majeur protégé

La plupart des pages consacrées à ce sujet énumèrent les sept outils de la loi de 2002 et s’arrêtent là. Or le socle a été réécrit trois fois depuis 2024, et les questions qui bloquent réellement les équipes ne sont pas des questions de principe : elles portent sur qui signe, qui donne son avis, et ce que l’on garde par écrit. Cette page reprend chaque règle sur le texte en vigueur au jour de publication, et distingue ce qui est opposable de ce qui relève de la recommandation.

573 100
personnes âgées sont hébergées en Ehpad ou en fréquentent, au 31 décembre 2023
31 %
des résidents sont placés sous protection juridique des majeurs, fin 2023, en établissement d’hébergement pour personnes âgées
chaque jour
le droit de recevoir tout visiteur de leur choix, garanti aux personnes que les EHPAD accueillent
quinze jours
pour exercer par écrit un droit de rétractation qui suivent la signature du contrat

🗓️ Mis à jour le 30 août 2026 — droit relevé sur le texte en vigueur au jour de publication

Cette mise à jour fonde la page sur les articles du code de l’action sociale et des familles, du code de la santé publique et du code civil qui organisent les droits d’un résident, relevés un par un sur le texte en vigueur. Elle intègre le droit de recevoir chaque jour tout visiteur de son choix, l’annexe au contrat de séjour, les conditions de résiliation et le dispositif national de signalement tel qu’il fonctionne depuis 2026. Elle ajoute ce que les lois du 26 mai et du 18 août 2026 apportent aux droits de la personne accompagnée, et un assistant qui rend, pour une décision et une mesure de protection données, qui consent et ce qui se trace.

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Le socle des droits : ce que le code garantit, ce que la charte y ajoute

Le code de l’action sociale et des familles garantit à toute personne accueillie « Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée et familiale, de son intimité, de sa sécurité et de son droit à aller et venir librement » et « Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles dont elle bénéficie, ainsi que sur les voies de recours à sa disposition », afin qu’elle sache à qui s’adresser. Il impose aussi que le consentement de la personne « doit systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision » avant toute décision qui la concerne.

La charte des droits et libertés de la personne accueillie, annexée à l’arrêté du 8 septembre 2003, pose dès son article 1er que « nul ne peut faire l’objet d’une discrimination à raison de son origine ». Le référentiel HAS en fait un objectif mesurable : le critère 3.2.2 exige que « L’ESSMS garantit un cadre de vie respectueux des droits fondamentaux des personnes accompagnées ». Il s’éclaire au regard de l’évolution du profil des résidents :

Indicateur (2023)Donnée
Âge moyen à l’entrée en EHPAD85 ans et 11 mois (comme en 2019)
Durée moyenne de séjour en hébergement permanentdeux ans et neuf mois en moyenne
Part des résidents de 90 ans ou plus (ensemble des établissements d’hébergement pour personnes âgées)40 % des résidents ont 90 ans ou plus, contre 38 % en 2019 et 35 % en 2015
Résidents classés en GIR 1 à 4 (ensemble des établissements d’hébergement pour personnes âgées)85 % des personnes accueillies sont classées en GIR 1 à 4, contre 81 % en 2011 et 83 % en 2015

La HAS rappelle que « Le recueil du point de vue des personnes accompagnées est la première des bientraitances. »

Visites, vie privée et liberté d’aller et venir

Depuis la loi du 8 avril 2024 pour bâtir la société du bien-vieillir, l’article L311-5-2 garantit aux personnes accueillies le droit de recevoir chaque jour tout visiteur de leur choix. Il encadre étroitement les exceptions : « Le directeur de l’établissement ne peut s’opposer à une visite que si elle constitue une menace pour l’ordre public à l’intérieur ou aux abords de l’établissement », ou si le médecin coordonnateur ou, à défaut, tout autre professionnel de santé consulté par le directeur de l’établissement estime qu’elle constitue une menace pour la santé du résident, pour celle des autres résidents ou pour celle des personnes qui y travaillent ». Le refus doit en outre être formalisé : « Une telle décision, motivée, est notifiée sans délai à la personne sollicitant la visite et au résident ».

Pour un résident protégé juridiquement, le code civil confirme ce principe : « La personne protégée choisit le lieu de sa résidence. Elle entretient librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non. Elle a le droit d’être visitée ». Une restriction individuelle, utile par exemple pour la sécurité d’un résident relevant des unités protégées, PASA et UHR, ne peut être décidée que par une annexe au contrat de séjour, « au terme d’une procédure collégiale mise en œuvre à l’initiative du médecin coordonnateur de l’établissement », et à la condition que les mesures envisagées « s’avèrent strictement nécessaires, et ne doivent pas être disproportionnées par rapport aux risques encourus ». Le contrôle de l’espace privatif échappe à l’autorisation judiciaire à une double condition, que le code énonce ainsi : il faut qu’il soit conduit « en présence de l’occupant et lorsque celui-ci ou son représentant légal a donné son accord écrit ».

Le contrat de séjour : consentement, rétractation, résiliation

Lors de l’entretien qui précède la signature, « le directeur de l’établissement ou toute autre personne formellement désignée par lui recherche, chaque fois que nécessaire avec la participation du médecin coordonnateur de l’établissement, le consentement de la personne à être accueillie ». En amont, « Huit jours au moins avant l’entretien », il lui est proposé de désigner une personne de confiance. Une fois signé, le contrat reste réversible : la personne « peut exercer par écrit un droit de rétractation dans les quinze jours qui suivent la signature du contrat, ou l’admission si celle-ci est postérieure » – un filet utile pour les personnes handicapées vieillissantes orientées dans l’urgence.

Le gestionnaire ne peut résilier qu’en application de l’article L311-4-1 :

Motif de résiliationCe que prévoit le texte
Manquement du résidentEn cas d’inexécution par la personne accueillie d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou de manquement grave ou répété au règlement de fonctionnement de l’établissement
Inadéquation de la prise en chargeDans le cas où la personne accueillie cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement, lorsque son état de santé nécessite durablement des équipements ou des soins non disponibles dans cet établissement, après que le gestionnaire s’est assuré que la personne dispose d’une solution d’accueil adaptée

Notifiée, la résiliation ouvre un droit de repentir : « elle dispose d’un délai de réflexion de quarante-huit heures pendant lequel elle peut retirer cette décision sans avoir à justifier d’un motif ». L’établissement met aussi en place avec le résident « un projet d’accompagnement personnalisé » comprenant un projet de soins et un projet de vie, « visant à favoriser l’exercice des droits des personnes accueillies », que la méthode Humanitude vient souvent nourrir.

Règlement de fonctionnement, CVS et projet d’établissement

Le règlement de fonctionnement « définit les droits de la personne accueillie et les obligations et devoirs nécessaires au respect des règles de vie collective au sein de l’établissement ou du service ». Le projet d’établissement « précise également la politique de prévention et de lutte contre la maltraitance mise en œuvre par l’établissement ou le service, notamment en matière de gestion du personnel, de formation et de contrôle » et désigne « une autorité extérieure à l’établissement ou au service, indépendante du conseil départemental » que tout résident peut saisir. La participation collective passe par une instance dédiée : « soit un conseil de la vie sociale, soit d’autres formes de participation ». Résidents et familles y sont toujours majoritaires : leur nombre « doit être supérieur à la moitié du nombre total des membres du conseil ».

Ce conseil « peut par ailleurs être saisi de demandes d’informations ou réclamations sur tout dysfonctionnement grave constaté dans la gestion de l’ESSMS ». La dernière enquête nationale de la HAS sur ce point, publiée en 2017, relevait que « 74 % des Ehpad avaient un CVS organisant au moins 3 réunions annuelles ». Sur un périmètre différent, celui de l’ensemble des ESSMS évalués, la HAS observe que « Plus de 2/3 des évaluations réalisées en 2024 comportent une grille CVS, une part en progression de 8 points par rapport à l’année 2023. »

Qui consent, qui est consulté, que trace-t-on ?

La question qui bloque une équipe n’est presque jamais « ce résident a-t-il des droits ». Elle est plus étroite : ce résident-là, dans cette situation-là, qui signe, qui donne son avis, et que garde-t-on par écrit ? Une mesure de protection déplace la réponse sans jamais la confisquer, et c’est ce glissement qui se joue mal sur le terrain.

L’assistant croise trois entrées : la décision à prendre, la mesure de protection, et l’aptitude du résident à exprimer sa volonté. Il rend l’auteur du consentement, les personnes à consulter, ce que l’établissement peut opposer, la trace à conserver et le fondement de chaque réponse. Il ne traite ni la contention ni les décisions de fin de vie, développées ailleurs sur ce site.

Assistant « qui consent ? »

Trois entrées, un verdict sourcé. Aucune donnée n’est transmise ni conservée.

Cet assistant restitue le droit commun applicable au 30 août 2026. Il ne remplace ni l’avis du juge des tutelles en cas de désaccord, ni l’appréciation médicale.

Le résident sous mesure de protection : qui décide de quoi

Une mesure de protection ne prive pas le résident de sa voix. Le code civil pose le principe avec netteté : « la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet ». Un désaccord ne se règle pas en interne : « le juge autorise l’un ou l’autre à prendre la décision, à leur demande ou d’office ». Certains actes échappent totalement à la représentation, quelle que soit la mesure : « l’accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée ». Côté soins, le consentement du résident protégé doit être recherché « si elle est apte à exprimer sa volonté, au besoin avec l’assistance de la personne chargée de sa protection ».

Deux jeux de chiffres coexistent, sur des populations différentes qu’il ne faut pas confondre. Dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées, la DREES écrit : « Fin 2023, 31 % des résidents sont placés sous protection juridique des majeurs, dont 54 % bénéficient d’une tutelle, 22 % d’une curatelle, 15 % d’une habilitation familiale ». Une enquête distincte, portant sur les résidents les plus jeunes, relève de son côté que les moins de 75 ans sont plus de la moitié à faire l’objet d’une mesure de protection juridique. À l’échelle nationale et tous âges confondus, la HAS note que « Le nombre de personnes protégées n’est donc pas connu avec précision, cependant il est estimé en 2023 à plus d’un million ».

Volonté anticipée : personne de confiance, directives, plan d’accompagnement

La désignation d’une personne de confiance n’est pas laissée au hasard : « il est proposé à la personne majeure accueillie de désigner, si elle ne l’a pas déjà fait, une personne de confiance définie à l’ article L. 1111-6 du code de la santé publique ». Un majeur protégé peut lui-même y procéder : « elle peut désigner une personne de confiance avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué ». La loi ne met pas sa parole sur le même plan que celle des proches : « Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage ». Écarter cette désignation au profit de la fratrie revient à fonder sa décision sur le mauvais témoignage.

Les directives anticipées, elles, ont une portée contraignante pour le médecin, qui « s’imposent au médecin pour toute décision d’investigation, d’intervention ou de traitement, sauf en cas d’urgence vitale ». Quand un plan personnalisé d’accompagnement a été élaboré, « La personne qui bénéficie d’un plan personnalisé d’accompagnement prévu à l’article L. 1110-10-1 l’annexe à ses directives anticipées » : les deux documents se complètent.

Deux lois de 2026 complètent ce cadre. La loi du 26 mai 2026 sur l’égal accès à l’accompagnement et aux soins palliatifs a réécrit le socle du code de la santé publique en la matière, dont l’article L1110-5-1 sur l’obstination déraisonnable, qui associe désormais à la procédure collégiale le médecin référent de la structure médico-sociale. La seconde a créé une nouvelle section consacrée au droit à l’aide à mourir, qui désigne le droit pour une personne qui en a exprimé la demande d’être autorisée à recourir à une substance létale et accompagnée. Pour l’équipe, ce que la nouvelle loi attend des EHPAD se précisera avec les textes d’application.

Réclamation, personne qualifiée, Défenseur des droits et signalement

Au-delà de la réclamation interne, le résident peut saisir une personne qualifiée : « peut faire appel, en vue de l’aider à faire valoir ses droits, à une personne qualifiée qu’elle choisit sur une liste établie conjointement ». Elle ne peut s’autosaisir, puisque « elle doit avoir été sollicitée par un usager », et n’a « pas de pouvoir d’injonction vis-à-vis de l’établissement d’accueil ». Le Défenseur des droits complète ce dispositif : sur les six années précédant 2021, il a ainsi instruit plus de 900 réclamations de personnes contestant les modalités de leur accompagnement médico-social.

Côté professionnels, « Toute personne ayant connaissance de faits constitutifs d’une maltraitance, au sens de l’article L. 119-1, envers une personne majeure en situation de vulnérabilité » doit la signaler ; l’établissement, lui, informe sans délai l’autorité administrative compétente de tout dysfonctionnement grave.

Depuis 2026, le dispositif national de signalement des maltraitances repose sur trois piliers issus de la loi du 8 avril 2024 dite loi « Bien vieillir » :

PilierCe qu’il change
Numéro 3133« Depuis le 1 er mars 2026, le 3133 est le numéro national dédié à la lutte contre les maltraitances. Il remplace le 3977 »
Formulaire en ligne« Depuis le 28 mai 2026, un formulaire de signalement en ligne est également disponible »
Système d’information SIRENAIl est créé un traitement de données à caractère personnel dénommé « système d’information réclamations national – SIRENA »
Cellules territoriales« Elles sont placées auprès des agences régionales de santé (ARS) »

Informer résidents et familles de ces canaux est aussi affaire de communication, à l’heure où l’automatisation de la relation aux familles se développe dans certains établissements.

Ce que l’évaluation HAS regarde en matière de droits

Le référentiel national d’évaluation des ESSMS s’appuie sur un socle de critères non négociables : « Au nombre de 18, ces critères portent sur des exigences incontournables en lien avec les droits fondamentaux, les libertés individuelles et la sécurité des personnes accompagnées ». L’évaluateur vérifie par exemple que « La personne accompagnée a la possibilité d’exprimer son consentement éclairé », et le manuel impose à chaque structure d’organiser en interne le circuit des plaintes : « L’ESSMS organise le recueil et le traitement des plaintes et des réclamations ».

Sur le fond, la HAS reste sévère sur un motif de maltraitance bien identifié : « Le recours abusif à la contention et l’isolement constitue une situation de maltraitance. Pour rappel, ces pratiques ne sont à prescrire qu’en dernier recours », une décision qui engage directement le rôle du médecin coordonnateur. En 2024, le respect des droits et libertés a été jugé satisfait dans 82,9% des évaluations du public personnes âgées, contre 77,6% pour le droit à l’image.

La HAS avertit elle-même que la méthode de calcul a changé en 2025 : « l’implémentation de cette nouvelle méthode de calcul rend impossible la comparaison des résultats 2025 avec les années antérieures ». Les chiffres 2025 se lisent donc pour eux-mêmes. Cette année-là, sur un périmètre différent — celui de l’ensemble des publics évalués, et non du seul public personnes âgées —, le critère du droit à l’image figure parmi les taux les plus bas des critères impératifs : « Les professionnels respectent le droit à l’image de la personne accompagnée. 57% ». Un point de vigilance à intégrer aux grilles d’auto-évaluation internes.

Questions fréquentes sur les droits des résidents

Quels sont les sept outils de la loi 2002-2, et sont-ils toujours d’actualité ?

Ils le sont, mais leur contenu a changé plus d’une fois. La loi du 2 janvier 2002 a inséré dans le code le chapitre consacré aux droits des usagers, et ce chapitre organise aujourd’hui sept supports : le livret d’accueil, la charte des droits et libertés qui lui est annexée, le règlement de fonctionnement, le contrat de séjour, le recours à une personne qualifiée, le projet d’établissement et le conseil de la vie sociale. L’article L311-4 en fixe le point de départ : il est remis à la personne, à son représentant légal s’il s’agit d’un mineur un livret d’accueil, auquel la charte est annexée. Ce qui a bougé, c’est la substance de chacun : le règlement de fonctionnement doit désormais organiser le droit de visite, et le projet d’établissement désigner une autorité extérieure de recours.

Un EHPAD peut-il rompre un contrat de séjour ?

Oui, mais seulement dans des cas limitativement énumérés, et la liste est courte. Le code pose que La résiliation du contrat par le gestionnaire de l’établissement ne peut intervenir que dans les cas suivants : 1° En cas d’inexécution par la personne accueillie d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou de manquement grave ou répété au règlement de fonctionnement de l’établissement. Les deux autres hypothèses sont la cessation totale d’activité et la situation où la personne accueillie cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement, lorsque son état de santé nécessite durablement des équipements ou des soins non disponibles dans cet établissement — et ce dernier motif n’est ouvert qu’après que le gestionnaire s’est assuré que la personne dispose d’une solution d’accueil adaptée. Une résiliation motivée par un comportement qu’un avis médical rattache à l’altération des facultés est expressément écartée.

L’établissement peut-il refuser une visite ?

Rarement, et jamais par simple convenance d’organisation. Deux motifs seulement sont recevables. Le premier tient à l’ordre public : « Le directeur de l’établissement ne peut s’opposer à une visite que si elle constitue une menace pour l’ordre public à l’intérieur ou aux abords de l’établissement ». Le second est médical : « ou si le médecin coordonnateur ou, à défaut, tout autre professionnel de santé consulté par le directeur de l’établissement estime qu’elle constitue une menace pour la santé du résident, pour celle des autres résidents ou pour celle des personnes qui y travaillent ». Le refus n’est pas non plus une décision informelle : Une telle décision, motivée, est notifiée sans délai à la personne sollicitant la visite et au résident. Le texte est plus exigeant encore sur l’organisation : « Sauf si le résident en exprime le souhait, aucune visite ne peut être subordonnée à l’information préalable de l’établissement ».

La famille a-t-elle des droits propres, ou seulement le résident ?

Les droits appartiennent au résident ; la famille en est le plus souvent le vecteur, pas le titulaire. La nuance a des effets concrets. Le code civil énonce que La personne protégée choisit le lieu de sa résidence. Elle entretient librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non. Elle a le droit d’être visitée et, le cas échéant, hébergée par ceux-ci. En cas de difficulté, le juge ou le conseil de famille s’il a été constitué statue. Autrement dit, un proche ne peut ni imposer ni interdire une relation, et un désaccord familial se tranche devant le juge, jamais par une décision de l’établissement. En revanche, la famille peut saisir une personne qualifiée, l’autorité extérieure du projet d’établissement, l’ARS ou le Défenseur des droits.

Un résident peut-il refuser un soin ?

Oui, et ce refus est un droit, pas un dysfonctionnement à corriger. Le code de la santé publique pose que Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement, et que Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. Une mesure de protection ne renverse pas ce principe : Le consentement, mentionné au quatrième alinéa, de la personne majeure faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne doit être obtenu si elle est apte à exprimer sa volonté, au besoin avec l’assistance de la personne chargée de sa protection. Ce qui se trace, c’est l’information délivrée et la volonté recueillie.

À qui signaler une situation de maltraitance depuis 2026 ?

Le numéro national a changé. La documentation officielle indique que Depuis le 1 er mars 2026, le 3133 est le numéro national dédié à la lutte contre les maltraitances. Il remplace le 3977. Ce numéro n’est qu’un canal parmi d’autres : le code impose au professionnel une obligation propre : « Toute personne ayant connaissance de faits constitutifs d’une maltraitance, au sens de l’article L. 119-1, envers une personne majeure en situation de vulnérabilité du fait de son âge ou de son handicap, au sens de l’article L. 114, les signale à la cellule » mentionnée au code de la santé publique. L’établissement, lui, informe sans délai l’autorité administrative de tout dysfonctionnement grave, et confirme par écrit sous 48 heures une information transmise oralement.

Les directives anticipées s’imposent-elles vraiment au médecin ?

Oui, avec deux réserves que le texte nomme précisément : Les directives anticipées s’imposent au médecin pour toute décision d’investigation, d’intervention ou de traitement, sauf en cas d’urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation et lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale. Écarter des directives n’est donc jamais une appréciation isolée : la décision de refus se prend à l’issue d’une procédure collégiale, s’inscrit au dossier médical et est portée à la connaissance de la personne de confiance ou, à défaut, de la famille. Depuis 2026, un élément s’y ajoute : La personne qui bénéficie d’un plan personnalisé d’accompagnement prévu à l’article L. 1110-10-1 l’annexe à ses directives anticipées.

La charte des droits et libertés est-elle obligatoire, et que contient-elle ?

Elle est annexée au livret d’accueil par la loi, et le code ajoute qu’elle est affichée dans l’établissement. Arrêtée le 8 septembre 2003, elle compte douze articles qui vont de la non-discrimination au respect de la dignité et de l’intimité, en passant par le droit à l’information, le libre choix, le droit à la renonciation, le respect des liens familiaux, l’autonomie, l’exercice des droits civiques et la pratique religieuse. Son premier article pose que nul ne peut faire l’objet d’une discrimination à raison de son origine, notamment ethnique ou sociale, de son apparence physique, de ses caractéristiques génétiques, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et convictions. Affichée mais jamais commentée, elle reste lettre morte : c’est son appropriation par l’équipe qui la rend opérante.

Pour aller plus loin

Sur ce site

Le socle et les instances. Pour reprendre les fondements avant d’entrer dans le détail, notre article sur les droits fondamentaux des résidents pose le cadre, tandis que celui consacré à la vie collective et à la participation descend au niveau des instances. Le projet d’accompagnement personnalisé et sa méthodologie traduisent ces droits en pratiques, et la liste de l’affichage obligatoire permet de vérifier que les supports sont bien portés à la connaissance des résidents.

Consentement, refus et vie privée. Le refus de soins est le cas d’école qui met à l’épreuve tout ce qui précède. Sur l’image et les données, deux angles se complètent : ce que doit savoir la direction et la démarche pour retirer un consentement déjà donné. La gestion documentaire traite la conservation des pièces, et la relation soignant-résident la manière de dire les choses.

Liberté d’aller et venir. Les mesures individuelles de restriction relèvent d’une procédure distincte, développée dans notre guide sur la contention et les restrictions de liberté. Les situations voisines s’y rattachent : la géolocalisation, la responsabilité en cas de fugue, les unités de vie protégées et les sorties extérieures, sans oublier les alternatives non médicamenteuses.

Protection juridique et fin de vie. Le rôle du mandataire judiciaire se travaille en équipe. Sur les décisions de fin de vie, notre guide des soins palliatifs et de la fin de vie détaille la procédure, complété par les droits du proche, par ce que la loi d’août 2026 change pour un résident protégé, par la décision du Conseil constitutionnel et par la place des soignants dans le collège pluriprofessionnel.

Maltraitance, recours et évaluation. Notre guide bientraitance et maltraitance couvre le repérage et le signalement, prolongé par le plan de prévention, la maltraitance ordinaire et les violences sexuelles. Côté recours, voir ce que change la saisine du Défenseur des droits et la méthode pour répondre à une plainte de famille, en amont de l’agressivité. Enfin, notre guide de l’évaluation HAS et le plan de formation disent ce que l’évaluateur attend comme preuves.

Sources officielles