Guide de référence 2026

Responsabilité juridique et pénale en EHPAD : qui répond de quoi, du directeur à l’aide-soignante, et ce que le code exige après un incident

La peur du procès traverse tous les EHPAD, et elle est presque toujours mal informée : on y imagine la prison, on y rencontre surtout la faute d’organisation, la déclaration oubliée et la réparation civile. Cette page reprend chaque règle sur le texte en vigueur au jour de publication : les trois responsabilités qui peuvent se cumuler, les infractions réellement encourues avec leurs peines, la place exacte du directeur, de l’infirmière et de l’aide-soignante, puis les obligations qui naissent d’un incident, du signalement d’une maltraitance à la déclaration d’un événement grave.

4 630
EIGS enregistrés en 2024
96 %
des 7500 EHPAD ont ainsi pu être inspectés (sur place) ou contrôlés (sur pièces)
48 heures
par messagerie électronique ou, à défaut, par courrier postal
quintuple
de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction

🗓️ Mis à jour le 4 septembre 2026 — droit relevé sur le texte en vigueur au jour de publication

Cette mise à jour fonde la page sur les articles du code pénal, du code civil, du code de la santé publique et du code de l’action sociale et des familles qui organisent la responsabilité en EHPAD, relevés un par un sur le texte en vigueur, et sur les arrêts publiés de la Cour de cassation. Elle intègre le dispositif national de signalement des maltraitances tel qu’il fonctionne depuis mars, le cadre de la contention propre aux EHPAD, les missions codifiées de l’infirmier coordonnateur et du médecin coordonnateur, la liste actualisée des actes infirmiers, et un assistant qui situe un incident dans les textes : quelle qualification, quel régime de faute, qui répare, quelles déclarations.

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Mis à jour · août 2026

Trois responsabilités qui se cumulent : civile, pénale, disciplinaire

La peur du procès pénal fait oublier que trois régimes coexistent en EHPAD : réparer un dommage, répondre d’une infraction, respecter les obligations envers l’employeur.

Sur le plan civil, le débiteur d’une obligation inexécutée est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation (article 1231-1 du code civil). Hors contrat, quiconque cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (article 1240). En 2011, pour un résident ayant porté des coups mortels à un autre pensionnaire, la Cour de cassation a jugé que la responsabilité de l’établissement ne peut être engagée au titre de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil. Pour les actes de soins, les établissements ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.

En pénal, nul n’est responsable pénalement que de son propre fait, mais les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 , des infractions commises, pour leur compte par leurs organes ou représentants, sans que cela exclue celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits. La responsabilité de l’employeur et les sanctions disciplinaires du directeur s’y ajoutent : l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

RégimeQui répondTexte
Civileétablissement, envers résident ou tiersarticles 1240, 1242, 1231-1 du code civil
Pénalepersonne physique et/ou personne moralearticles 121-1, 121-2, 131-38 du code pénal
Employeurétablissement, envers les salariésarticle L4121-1 du code du travail

Les infractions réellement encourues, avec leurs peines

Le socle de toute poursuite pénale est l’article 121-3 du code pénal : il y a délit en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales, appréciées compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences.

InfractionPeine encourueTexte
Homicide involontairepuni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amendearticle 221-6
Blessures involontaires, ITT de plus de 3 moispuni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amendearticle 222-19
Délaissement d’une personne vulnérablepuni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amendearticle 223-3
Non-assistance à personne en périlpuni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amendearticle 223-6
Violences aggravées par la vulnérabilitésont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amendearticle 222-13
Violences habituelles, ITT de plus de 8 joursdix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amendearticle 222-14
Abus de faiblessepuni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amendearticle 223-15-2

L’homicide involontaire suppose en outre l’existence certaine d’un lien de causalité entre la faute du prévenu et le décès de la victime. Pour l’homicide involontaire, en cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité, les peines encourues sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. Le délaissement s’aggrave selon ses suites, jusqu’à vingt ans de réclusion criminelle s’il a provoqué la mort. Ne pas signaler des mauvais traitements infligés à un résident vulnérable est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Le directeur : auteur indirect, délégation de pouvoir, honorabilité

Le directeur d’EHPAD est presque toujours un auteur indirect : ces personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter ne répondent qu’en cas de faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer. En 2006, la Cour de cassation a ainsi qualifié un médecin d’auteur indirect du dommage, « n’ayant pas pris les mesures permettant d’éviter celui-ci ».

Ce statut n’empêche pas le cumul : en 2010, la chambre criminelle a validé la cour d’appel qui déclare une personne morale, et son dirigeant, coupables l’une et l’autre, d’homicide involontaire, comme l’illustre une condamnation contre un établissement et son directeur.

Le directeur peut s’exonérer par délégation de pouvoir : dès 1993, la chambre criminelle a jugé que « le chef d’entreprise, qui n’a pas personnellement pris part à la réalisation de l’infraction, peut s’exonérer de sa responsabilité pénale s’il rapporte la preuve qu’il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires », et la preuve d’une telle délégation de pouvoirs n’est soumise à aucune forme particulière, elle incombe à celui qui l’invoque. Les cadres délégataires agissent eux-mêmes sous la responsabilité et l’autorité administratives du responsable de l’établissement.

Le code de l’action sociale et des familles pose enfin une incapacité d’exercer : « Nul ne peut exploiter ni diriger l’un des établissements, services ou lieux de vie et d’accueil régis par le présent code » s’il a été condamné définitivement soit pour un crime, soit pour les délits prévus par une liste que le code énumère ; ce régime a été modifié par la loi du 8 avril 2024 sur le bien-vieillir. Ce contrôle d’honorabilité va s’étendre : « À compter du premier trimestre 2027, le dispositif sera progressivement étendu aux professionnels et bénévoles intervenant au sein d’un établissement, service ou lieu de vie accompagnant des adultes en situation de handicap », puis « À compter de 2028, il sera élargi aux professionnels et aux bénévoles intervenant auprès des personnes âgées ».

Après cet incident : qui répond de quoi ?

La question qui bloque une équipe après un accident n’est presque jamais abstraite. Elle tient en quelques mots : ce résident a été blessé, ou est mort ; est-ce une infraction, laquelle, qui peut être poursuivi, et que devons-nous déclarer ? Le code pénal distingue le dommage, la nature de la faute et la position de la personne mise en cause : le même incident change de qualification selon ces trois entrées.

L’assistant croise quatre entrées : le dommage subi par le résident, la nature de la faute, la position de la personne mise en cause et le statut de l’établissement. Il rend la qualification pénale envisageable et sa peine, le régime de faute exigé, qui répare civilement, et les déclarations dues à l’autorité. Il ne juge pas : il situe la situation dans les textes en vigueur, fondement affiché.

Assistant « qui répond de quoi ? »

Quatre entrées, un verdict sourcé. Aucune donnée n’est transmise ni conservée.

Cet assistant restitue le droit applicable au jour de publication de cette page. Il ne remplace ni l’analyse d’un avocat sur un dossier réel, ni l’appréciation souveraine du juge, qui qualifie les faits au vu des circonstances.

Infirmière, aide-soignante, médecin coordonnateur : ce que chacun répond

Le code de déontologie infirmier pose un principe simple : « L’infirmier est personnellement responsable de ses décisions ainsi que des actes professionnels qu’il est habilité à effectuer ». L’article R4311-5 du code de la santé publique l’autorise à confier sous sa responsabilité certains actes et soins qu’il détermine en fonction de l’évaluation de la situation clinique de la personne, notamment aux aides-soignants, auxiliaires de puériculture ou accompagnants éducatifs et sociaux avec lesquels il collabore et qu’il encadre. Depuis l’arrêté du 26 juin 2026, ces actes confiables incluent le repérage et évaluation des risques et des signes de maltraitance et des violences sexuelles et sexistes : la délégation aux aides-soignants engage une vigilance active, pas seulement un geste technique.

Le médecin coordonnateur assure l’encadrement médical de l’équipe soignante et donne un avis sur les admissions des personnes à accueillir, tandis que l’infirmier coordonnateur participe à la coordination de l’équipe paramédicale, à l’organisation et à la qualité des soins paramédicaux. Le secret professionnel ne couvre pas un manquement aux soins : la Cour de cassation a jugé qu’un soignant salarié « ne peut donc se prévaloir, à l’égard de son employeur, d’une violation du secret médical pour contester le licenciement ».

ProfessionnelCe qu’il faitTexte
Infirmier (IDE)Rôle propre, peut déléguer sous sa responsabilitél’article R4311-5
Aide-soignanteAide à la prise des médicaments comme modalité d’accompagnement de la personne dans les actes de sa vie courantel’article L313-26
Médecin coordonnateurEncadrement médical, avis sur les admissionsl’article D312-158
IDECCoordination de l’équipe paramédicalel’article D312-158-1

Maltraitance : définition légale, obligation de signaler, protection de celui qui signale

Le code de l’action sociale et des familles vise toute situation où « un geste, une parole, une action ou un défaut d’action compromet ou porte atteinte à son développement, à ses droits, à ses besoins fondamentaux ou à sa santé », dès lors que cette atteinte intervient dans une relation de confiance, de dépendance, de soin ou d’accompagnement. L’obligation de signaler est générale : Toute personne ayant connaissance de faits constitutifs d’une maltraitance la signale à la cellule de l’agence régionale de santé (ARS). Depuis le 1er mars 2026, le 3133 est le numéro national dédié à la lutte contre les maltraitances, qui remplace le 3977 — détail sur le nouveau numéro national et ce qu’il engage.

Le non-signalement est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. À l’inverse, un « signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur ». Le salarié qui témoigne est protégé : la loi Sapin II s’applique à tout salarié ou à tout agent ayant, de bonne foi, témoigné de mauvais traitements ou de privations infligés à une personne accueillie ou relaté de tels agissements. La HAS insiste : « Le signalement de bonne foi doit être valorisé même si la situation se révèle non avérée » — l’enjeu du repérage de la maltraitance ordinaire. Le Défenseur des droits observe que la maltraitance en EHPAD provient aussi et surtout de carences de l’organisation liées à la pénurie de personnel, à la rotation importante, à l’épuisement des professionnels.

SituationCanalTexte
Maltraitance envers un résident3133 ou formulaire en ligne, puis cellule de l’ARSl’article L119-2
Non-signalement constatéDélit, sauf exception du secret professionnell’article 434-3
Salarié témoin de bonne foiProtection contre les représaillesl’article L1132-3-3

Dysfonctionnements graves et événements indésirables : ce qui se déclare, à qui, sous quel délai

Tout établissement doit informer l’autorité qui l’a autorisé de « tout dysfonctionnement grave dans leur gestion ou leur organisation ». Cette information incombe au directeur : le responsable de la structure transmet à l’autorité administrative compétente, sans délai. Le texte ajoute : « Lorsque l’information a été transmise oralement, elle est confirmée dans les 48 heures par messagerie électronique ou, à défaut, par courrier postal ». L’arrêté du 28 décembre 2016 vise notamment les accidents ou incidents liés à une erreur ou à un défaut de soin ou de surveillance — détail dans les événements indésirables graves les plus fréquents.

Les événements indésirables graves associés à des soins suivent un circuit distinct. Est concerné un événement inattendu au regard de l’état de santé et de la pathologie de la personne dont les conséquences sont le décès, la mise en jeu du pronostic vital, la survenue probable d’un déficit fonctionnel permanent. Le représentant légal le déclare au directeur général de l’ARS : la première partie est adressée sans délai, puis la seconde partie est adressée au plus tard dans les trois mois. Les déclarations se font sur le portail unique de signalement. En 2024, la HAS a enregistré 4 630 EIGS, un nombre de déclarations ayant augmenté de 13 % entre 2023 et 2024 — mais « cette augmentation des déclarations ne signifie pas que le nombre d’EIGS augmente en France », précise la HAS, qui y voit plutôt une meilleure connaissance du dispositif de déclaration des EIGS.

ÉtapeDélaiTexte
Information orale à l’autorité administrativeConfirmation écrite sous 48 heuresl’article R331-8
EIGS, première partieSans délail’article R1413-69
EIGS, seconde partieTrois moisl’article R1413-69

Chutes, fugues et contention : sécurité, liberté d’aller et venir et double risque

En EHPAD, deux exigences légales se tiennent en tension. Le code garantit à chaque résident le respect de sa sécurité et de son droit à aller et venir librement. Un établissement trop protecteur restreint une liberté fondamentale ; un établissement trop souple s’expose à l’accident, comme le rappellent la prévention des chutes et les protocoles de fugue.

L’arrêté du 28 décembre 2016 impose un signalement. Les accidents ou incidents liés à une erreur ou à un défaut de soin ou de surveillance en relèvent. Les disparitions de personnes accueillies en structure d’hébergement ou d’accueil, dès lors que les services de police ou de gendarmerie sont alertés, en relèvent aussi.

La contention s’inscrit dans l’annexe au contrat de séjour de l’article L311-4-1 du code de l’action sociale et des familles, qui prévoit des mesures pour assurer l’intégrité physique et la sécurité de la personne et pour soutenir l’exercice de sa liberté d’aller et venir. Un texte est parfois mal invoqué : L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement — l’article L3222-5-1 du code de la santé publique vise l’hospitalisation sans consentement, pas l’EHPAD.

ÉtapeExigence
Collégialitéà l’initiative du médecin coordonnateur de l’établissement
ÉvaluationConservée dans le dossier médical du résident
RévisionAu moins tous les six mois
Urgencele médecin coordonnateur et le directeur d’établissement ou son représentant, prennent provisoirement les mesures strictement nécessaires

Contrôles, injonctions et sanctions administratives : la chaîne des suites

L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation contrôle l’application des dispositions du présent code. Un contrôle dans l’espace privatif suppose que le contrôle est effectué en présence de l’occupant et lorsque celui-ci ou son représentant légal a donné son accord écrit — une exigence que doit anticiper toute inspection de l’ARS.

Une injonction s’ouvre lorsque des dysfonctionnements présentent des risques susceptibles d’affecter la prise en charge des personnes accueillies ou accompagnées. L’autorité peut enjoindre au gestionnaire d’y remédier, dans un délai qu’elle fixe.

Suite possibleCe que prévoit le texte
Astreinte journalièrePlafonnée à 1 000 € par jour
Sanction financièrePlafonnée à 5 % du chiffre d’affaires réalisé, en France et dans le champ d’activité en cause
Administrateur provisoiresix mois, renouvelable une fois
Procès-verbaltransmis au procureur de la République
Exploitation sans autorisationDélit puni d’un emprisonnement de trois mois et d’une amende de 3 750 euros

Le plan de contrôle national en donne la mesure. Fin 2024, 96 % des 7500 EHPAD ont ainsi pu être inspectés (sur place) ou contrôlés (sur pièces), avec 40 signalements au Procureur de la République.

« Sur les six dernières années, le Défenseur des droits a ainsi instruit plus de 900 réclamations de personnes contestant les modalités de leur accompagnement médico-social ». Il constate que le droit à l’accompagnement individualisé et adapté est compromis par le manque de moyens, humains et financiers, des établissements, une carence que peuvent objectiver les personnes qualifiées désignées à cet effet.

Consentement, majeurs protégés et personne de confiance : ce qui engage la décision

Avant toute mesure de sécurité comme avant tout soin, le code impose que soit respecté son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté. Une fois une mesure de protection prononcée, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet — un principe que doit intégrer toute gestion des tutelles et curatelles en établissement.

MesureCe qui la définit
Sauvegarde de justiceun besoin de protection temporaire ou urgent
Curatelleune mesure de protection judiciaire ordonnée par un juge
Tutelleune mesure de protection judiciaire ordonnée par un juge
Habilitation familialedestinée à protéger un majeur qui n’est plus en capacité de protéger ses intérêts
Personne de confiancepeut être un parent, un proche ou le médecin traitant

La DREES relève, dans l’ensemble des établissements d’hébergement pour personnes âgées, que « Fin 2023, 31 % des résidents sont placés sous protection juridique des majeurs », alors qu’« Au 31 décembre 2023, 573 100 personnes âgées sont hébergées en Ehpad ou en fréquentent » ; 54 % bénéficient d’une tutelle, 22 % d’une curatelle, 15 % d’une habilitation familiale.

Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage. Sa désignation est faite par écrit et cosignée par la personne désignée. En établissement, il est proposé à la personne majeure accueillie de désigner une personne de confiance.

Hors d’état de s’exprimer, le résident bénéficie d’une garantie : aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6 , ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté.

Le contrat de séjour protège aussi contre une rupture arbitraire : le gestionnaire ne peut le résilier que dans des cas limitativement énumérés. En cas d’inexécution par la personne accueillie d’une obligation lui incombant au titre de son contrat, il peut y mettre fin — un cas à situer parmi les droits fondamentaux des résidents.

Questions fréquentes sur la responsabilité en EHPAD

Quelle est la différence entre responsabilité civile et responsabilité pénale en EHPAD ?

La responsabilité civile répare, la responsabilité pénale punit, et les deux peuvent se cumuler sur les mêmes faits. Au civil, l’établissement répond du dommage causé par ses salariés, le code disant qu’on est responsable « de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. ». Au pénal, la règle est inverse : « Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait. » La condamnation vise une personne physique, ou la personne morale pour les infractions commises pour son compte, jamais une équipe en bloc.

Le directeur peut-il être condamné pour un dommage qu’il n’a pas causé lui-même ?

Oui, mais à une condition renforcée réservée aux auteurs indirects : ceux qui n’ont pas causé directement le dommage ne sont responsables que s’ils ont « soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer. » Une négligence ordinaire d’organisation ne suffit donc pas. Quand la faute caractérisée est établie, la condamnation tient.

Une délégation de pouvoir protège-t-elle le directeur ?

Elle le protège si elle est réelle, et c’est à lui de le prouver. Selon la Cour de cassation, le chef d’entreprise peut s’exonérer « s’il rapporte la preuve qu’il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires. ». Une délégation à l’IDEC ou à un cadre n’a de valeur qu’à ces trois conditions, et elle ne couvre jamais la participation personnelle du directeur aux faits.

Quelle est la responsabilité de l’infirmière en EHPAD ?

Elle est personnelle et s’étend aux actes qu’elle confie. Le code de déontologie pose que « L’infirmier est personnellement responsable de ses décisions ainsi que des actes professionnels qu’il est habilité à effectuer. » Dans son rôle propre, elle peut confier certains soins aux aides-soignants qu’elle encadre ; sur prescription, en cas de doute, « il la vérifie auprès de son auteur ou, en cas d’impossibilité, auprès d’un autre membre de la profession concernée. ».

Que doit déclarer l’établissement après une chute grave ou un décès inattendu ?

Deux déclarations, qui peuvent se rejoindre. La première est générale et immédiate : tout événement grave est transmis à l’autorité qui a délivré l’autorisation, et « Lorsque l’information a été transmise oralement, elle est confirmée dans les 48 heures par messagerie électronique ou, à défaut, par courrier postal. » La seconde vise les soins : si l’événement est inattendu au regard de l’état du résident et a entraîné le décès ou un déficit permanent, il se déclare à l’ARS comme événement indésirable grave, avec une seconde partie « adressée au plus tard dans les trois mois par le représentant légal de l’établissement de santé ou de l’établissement ou du service médico-social où s’est produit l’événement, ou par le professionnel de santé déclarant. ».

Qui doit signaler une maltraitance, et à qui ?

Tout le monde, et le circuit a changé en 2026. Le code dispose que « Toute personne ayant connaissance de faits constitutifs d’une maltraitance, au sens de l’article L. 119-1, envers une personne majeure en situation de vulnérabilité du fait de son âge ou de son handicap, au sens de l’article L. 114, les signale à la cellule » les signale à la cellule de l’ARS ; la documentation officielle précise que « le 3133 est le numéro national dédié à la lutte contre les maltraitances. Il remplace le 3977. Ce numéro est gratuit et accessible 7 jours/7, de 9 h à 20 h. » Le professionnel tenu au secret peut signaler sans risque : « Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s’il est établi qu’il n’a pas agi de bonne foi. »

Un directeur d’EHPAD peut-il renvoyer un résident ?

Il ne peut que résilier le contrat de séjour, dans des cas que le code énumère limitativement, le premier étant celui-ci : « En cas d’inexécution par la personne accueillie d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou de manquement grave ou répété au règlement de fonctionnement de l’établissement ». Un autre motif tient à l’état de santé qui nécessite durablement des soins non disponibles dans l’établissement. Hors de ces cas, une sortie imposée engage l’établissement.

La contention est-elle légale en EHPAD ?

Elle est encadrée par un texte propre aux EHPAD, distinct de la psychiatrie : une annexe au contrat de séjour définit les mesures de sécurité et de soutien à la liberté d’aller et venir. Ces mesures « Ces mesures ne sont prévues que dans l’intérêt des personnes accueillies, si elles s’avèrent strictement nécessaires, et ne doivent pas être disproportionnées par rapport aux risques encourus. » Elles sont arrêtées après examen du résident et procédure collégiale, et « font l’objet de l’évaluation prévue au 1er alinéa de l’article R. 311-0-7 au moins tous les six mois. ».

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Signaler, déclarer, tracer. Le protocole de signalement d’une maltraitance, la charte de protection du signaleur, le plan de prévention de la maltraitance et le numéro national et son formulaire en ligne ; côté déclarations, la procédure de signalement des événements indésirables, la cartographie des risques et le circuit des EIGS et la méthode pour transformer chaque incident en progrès ; sur les suites, l’inspection de l’ARS, la procédure de fermeture et la saisine du Défenseur des droits.

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Sources officielles