Le secret professionnel encadre strictement ce qu’une aide-soignante ou une infirmière peuvent révéler à la famille d’un résident. Entre secret partagé en équipe de soins, opposition du résident et pronostic grave, connaître les limites du cadre compte autant que ses possibilités.
Le secret professionnel : le principe et sa sanction
Toute personne qui exerce en EHPAD au contact des résidents est dépositaire d’informations couvertes par le secret professionnel, relevant d’abord du régime général du code pénal : La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Ce régime général structure la pratique de l’aide-soignante : le code de la santé publique ne comporte pas, pour elle, d’article de déontologie dédié comme pour l’infirmier ; c’est le droit commun du secret qui l’encadre.
Pour l’infirmier, le code de la santé publique ajoute une strate spécifique, celle de son code de déontologie : Le secret professionnel s’impose à tout infirmier, dans les conditions établies par la loi. L’infirmier instruit les personnes qui l’assistent de leurs obligations en matière de secret professionnel. Cette dernière phrase est opérationnelle en EHPAD : l’IDE qui encadre une aide-soignante ou un stagiaire doit lui rappeler ce cadre.
Le code de la santé publique sanctionne aussi celui qui cherche à obtenir une information de santé hors des règles de partage : Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Parler à une famille n’est jamais un service rendu par sympathie : c’est un acte encadré, dont le franchissement engage une responsabilité des deux côtés de l’échange. Ce socle s’articule avec le socle plus large des droits reconnus aux résidents d’EHPAD.
Le secret partagé au sein de l’équipe de soins
Avant d’évoquer ce qui peut être dit à une famille, il faut comprendre ce qui circule déjà, sans autorisation supplémentaire, entre membres d’une même équipe de soins. C’est ce que détaille l’article qui organise le partage d’informations entre professionnels : Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu’ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social.
Lorsque les professionnels appartiennent à la même équipe de soins, la situation la plus fréquente en EHPAD, le texte est encore plus direct : Lorsque ces professionnels appartiennent à la même équipe de soins, au sens de l’article L. 1110-12 , ils peuvent partager les informations concernant une même personne qui sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou à son suivi médico-social et social. Ces informations sont réputées confiées par la personne à l’ensemble de l’équipe. Ce n’est donc pas une confidence extraite du dossier, c’est une information que le résident est réputé avoir déjà partagée avec chacun des membres de l’équipe.
Ce partage entre professionnels de catégories différentes au sein de l’équipe de soins n’est pas automatique : Lorsqu’ils sont membres d’une même équipe de soins, les professionnels relevant d’une des catégories mentionnées à l’article R. 1110-2, partagent, avec ceux qui relèvent de l’autre catégorie, les informations relatives à une personne prise en charge dans les strictes limites de l’article R. 1110-1 et en informent préalablement la personne concernée. Il suppose donc que le résident en ait été informé au préalable.
Ce cadre reste enfin celui du résident : La personne est dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. Un résident qui s’oppose à ce qu’une information circule, même au sein de l’équipe, doit voir cette opposition respectée et tracée.
Ce que l’AS et l’IDE peuvent dire à la famille, situation par situation
Ce que l’aide-soignante peut transmettre
L’aide-soignante observe, au contact quotidien du résident, des éléments qui relèvent du soin : état général, appétit, sommeil, humeur, autonomie. Ces observations, transmises à l’IDE ou au médecin coordonnateur, s’inscrivent dans le partage en équipe de soins décrit plus haut. Face à une famille, elle reste tenue par le régime général du secret professionnel : elle peut évoquer des informations pratiques et non médicales (organisation d’une visite, habitudes de vie, activités du jour), mais pas les éléments cliniques ou un diagnostic. Orienter la famille vers l’IDE ou le médecin coordonnateur n’est pas une entorse au secret, c’est la pratique attendue.
Ce que l’infirmière peut transmettre, et la limite du pronostic grave
L’IDE dispose d’une vision plus large du dossier de soins et peut partager, au sein de l’équipe, les informations déjà évoquées. Face à la famille, elle peut donner des informations générales sur l’état de santé et l’évolution de la prise en charge. Un point mérite vigilance : le pronostic grave. En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s’oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l’article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d’apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Cela ne change pas qui est habilité à le faire : Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations.
Concrètement, ni l’aide-soignante ni l’infirmière ne peuvent, de leur propre initiative, annoncer un pronostic grave : cette information relève du médecin, qui peut en confier la délivrance sous sa responsabilité. L’IDE peut alors accompagner l’annonce, dans un cadre médical défini en amont, notamment en fin de vie où le dialogue avec les proches s’articule avec l’ensemble de l’équipe médicale.
Le résident sous protection juridique
Un résident placé sous mesure de protection juridique conserve, par principe, le droit d’être informé de son état de santé : L’information prévue au présent article est délivrée aux personnes majeures protégées au titre des dispositions du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil d’une manière adaptée à leur capacité de compréhension. Cette information est également délivrée à la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne. Le tuteur ou le curateur avec représentation à la personne devient donc un interlocuteur légitime, au même titre que le résident.
La personne de confiance
Beaucoup de résidents désignent, à l’entrée en établissement, une personne de confiance. Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. Son rôle prend tout son poids lorsque le résident ne peut plus s’exprimer : La personne de confiance rend compte de la volonté de la personne. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage. Un résident protégé n’en est pas privé : Lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, elle peut désigner une personne de confiance avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué. La distinguer de la famille au sens large est un repère de premier niveau avant toute transmission.
L’opposition du résident et le respect de sa volonté
Un résident capable d’exprimer sa volonté peut vouloir ne pas être informé lui-même d’un diagnostic difficile. Ce choix est protégé, avec une limite précise : La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission. Ce choix se double, on l’a vu, du droit de s’opposer à ce que la famille reçoive les informations liées à un pronostic grave : c’est la volonté du résident qui gouverne la décision.
Après le décès du résident
Le secret ne s’éteint pas totalement avec le décès du résident, mais il change de régime : Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. Comme pour le pronostic grave, cette communication reste un acte médical : l’AS et l’IDE peuvent orienter la famille vers l’interlocuteur compétent.
Mettre en œuvre le cadre du secret professionnel en équipe
En pratique, ce cadre se traduit par des habitudes d’équipe. Les responsabilités légales et éthiques de chaque professionnel gagnent à être rappelées en réunion d’équipe, notamment à l’accueil de nouveaux soignants ou stagiaires, dans l’esprit de l’obligation faite à l’infirmier d’instruire les personnes qui l’assistent, évoquée plus haut. Identifier et tracer la personne de confiance dès l’entrée évite les hésitations en urgence. De même, clarifier en amont qui, dans l’équipe médicale, est habilité à délivrer une information de pronostic grave permet à l’AS et à l’IDE de savoir vers qui orienter une famille plutôt que d’improviser.
Ce cadre ne s’oppose pas à une communication de qualité : une communication bien organisée avec les familles passe par la clarté sur qui dit quoi, non par l’improvisation, un sujet traité plus largement dans notre article de référence sur la confidentialité en EHPAD, qui reste un défi quotidien pour les équipes soignantes. Une famille tenue à l’écart faute d’explication se transforme plus facilement en famille qui conteste, un scénario détaillé dans notre méthode pour répondre à une plainte de famille en cinq étapes. À l’inverse, une famille informée du cadre légal comprend mieux pourquoi certaines réponses viennent du médecin et d’autres de l’équipe soignante, ce qui nourrit la relation de confiance avec les proches autant que leur association à la vie de l’établissement.
Perspectives
Le cadre du secret partagé, construit autour de la notion d’équipe de soins, continue de structurer les réflexions sur le dossier usager informatisé, où les mêmes exigences de nécessité et de périmètre des missions s’appliquent au partage électronique d’informations. Pour les équipes d’EHPAD, l’enjeu reste moins l’ajout de nouvelles règles que leur appropriation : savoir, situation par situation, qui peut dire quoi, et vers qui orienter une famille quand la réponse dépasse son périmètre.
Questions fréquentes
Une aide-soignante peut-elle donner des nouvelles de l’état de santé d’un résident à sa famille ?
Qui peut annoncer un pronostic grave à la famille d’un résident ?
Le secret professionnel s’applique-t-il différemment à la personne de confiance qu’aux autres membres de la famille ?
Sources officielles
- Légifrance — partage d’informations au sein de l’équipe de soins
- Légifrance — modalités du partage entre catégories de professionnels de l’équipe de soins
- Légifrance — désignation et rôle de la personne de confiance
- Légifrance — information de la personne sur son état de santé
- Légifrance — régime général du secret professionnel dans le code pénal
- Légifrance — secret professionnel dans le code de déontologie infirmier


