Mains d'un résident posées sur un dossier administratif, illustrant la procédure applicable aux personnes sous mesure de protection juridique
Droits des résidents & Bientraitance

Loi du 18 août 2026 : ce qui change quand un résident protégé demande à mourir

13 min de lecture Nicolas Mortel
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Quand un résident protégé (tutelle, curatelle, habilitation familiale) demande l’aide à mourir, la loi du 18 août 2026 impose au médecin des vérifications, une information adaptée et des délais qui lui sont propres, sous le contrôle du Conseil constitutionnel. Voici, dans l’ordre, ce que cela change pour l’établissement, le médecin et l’équipe.

Les faits

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La loi du 18 août 2026 relative au droit à l’aide à mourir organise une procédure distincte lorsque la personne qui formule la demande fait l’objet d’une mesure de protection. Avant toute autre étape, le médecin demande à la personne si elle fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne. Il vérifie ces informations en consultant le registre mentionné à l’article 427-1 du code civil. Cette obligation n’est toutefois pas encore d’application générale : « L’obligation de consulter le registre mentionné à l’article 427-1 du code civil prévue au dernier alinéa du I de l’article L. 1111-12-3 du code de la santé publique entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2028 ». D’ici là, comme le rappelle la décision n° 2026-910 DC du Conseil constitutionnel, il appartient au médecin, jusqu’à cette date, de vérifier de telles informations par tous moyens à sa disposition.

Une fois la mesure de protection identifiée, le médecin délivre à la personne protégée une information adaptée à ses facultés de discernement. Le texte pose par ailleurs une limite générale, qui vaut pour toute personne, protégée ou non : le texte prévoit que « La personne dont le discernement est gravement altéré lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peut pas être reconnue comme manifestant une volonté libre et éclairée ». Le Conseil constitutionnel a jugé que cette exclusion n’a ni objet ni pour effet de remettre en cause la condition générale imposée par le 5° de l’article L. 1111-12-2 du code de la santé publique selon laquelle, pour accéder à l’aide à mourir, la personne doit être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. Voir notre guide pratique pour l’équipe soignante consacré à la tutelle et au mandataire judiciaire.

Mise en perspective

Le Conseil constitutionnel explique la logique d’ensemble : « Afin de tenir compte de la situation des personnes faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, les dispositions contestées prévoient des règles spécifiques portant sur la vérification de l’aptitude à manifester leur volonté de façon libre et éclairée ». Dans le détail : « Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne », le médecin « Informe la personne chargée de la mesure de protection et recueille ses observations, qu’il communique au collège pluriprofessionnel lors de la réunion de celui-ci ». Il « Peut convier un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l’article 431 du code civil à participer à la réunion du collège pluriprofessionnel ou recueillir son avis », le Conseil constitutionnel précisant qu’il s’agit d’un médecin figurant sur la liste établie par le procureur de la République en application de l’article 431 du code civil. Ce partage d’informations entre professionnels n’est pas facultatif : « Sans que puisse être opposé le secret professionnel, les informations ainsi recueillies et les informations médicales nécessaires à la même vérification détenues ou recueillies par les professionnels mentionnés au II du présent article sont partagées au cours de la procédure collégiale ».

Le Conseil constitutionnel encadre cette appréciation par une réserve d’interprétation : « Sauf à méconnaître le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, il appartient au médecin auquel la demande d’aide à mourir a été adressée de prendre en compte, dans sa décision, les observations recueillies auprès de la personne chargée de la mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne dont le demandeur de l’aide à mourir fait l’objet ». Le collège rendu : « Il notifie, oralement et par écrit, sa décision motivée à la personne dans un délai de quinze jours à compter de la formalisation de sa demande ». Le cas échéant, il notifie sa décision motivée par écrit à la personne chargée de la mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, ce que confirme le Conseil constitutionnel : après avoir notifié sa décision sur la demande d’aide à mourir, qui doit être écrite et motivée, à la personne, il doit également la notifier à la personne chargée de la mesure de protection, qui peut la contester en application du second alinéa de l’article L. 1111-12-10 du code de la santé publique. Un point mérite d’être souligné : la demande de la personne protégée d’accéder à l’aide à mourir est un acte dont la nature implique un consentement strictement personnel au sens de l’article 458 du code civil, ce qui signifie que la personne chargée de la mesure ne décide jamais à sa place — un principe déjà connu de l’équipe pour d’autres actes, comme le rappelle notre article sur les droits des résidents en EHPAD.

Impact concret par profil métier

Médecin coordonnateur et médecin traitant. La chronologie à respecter est stricte : vérification de la mesure, information adaptée, recueil des observations, puis collège. La procédure prévue au présent article ne peut être réalisée par des sociétés de téléconsultation. En cas de doute après la décision, la loi prévoit : « Le médecin notifie alors sa décision motivée par écrit à la personne et, si celle-ci fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, il en informe par écrit la personne chargée de la mesure de protection ». Lorsque le médecin met fin à la procédure après avoir eu connaissance de pressions subies par la personne pour recourir à l’aide à mourir, il signale sans délai ces faits au procureur de la République. Ce signalement complète les obligations déjà connues de l’équipe en matière de refus de soins et de traçabilité des décisions.

Directeur d’établissement. L’obligation d’accueil est stricte : le responsable de l’établissement ou du service est tenu d’y permettre : « L’intervention des professionnels de santé mentionnés aux articles L. 1111-12-3 et L. 1111-12-4 du présent code » ainsi que l’accès des proches choisis par le résident. La personne détermine le lieu d’administration de la substance létale en accord avec le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner : « Cette administration peut être effectuée au domicile ou dans une résidence de la personne ou d’un proche, dans un établissement de santé, dans un établissement mentionné à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans toute autre structure où exercent des professionnels de santé », ce qui inclut l’EHPAD. Le Conseil constitutionnel a toutefois jugé qu’il ne saurait être fait obstacle à ce que le responsable d’un établissement privé puisse refuser que la procédure d’aide à mourir se déroule dans ses locaux lorsqu’une telle procédure est manifestement contraire aux missions statutaires ou au projet de l’établissement. Un tel refus ne peut être opposé que lorsque d’autres établissements sont en mesure de répondre aux besoins locaux. Voir notre article sur la réserve posée par le Conseil constitutionnel pour les établissements privés. À mettre en regard de la responsabilité juridique de l’établissement.

IDEC, équipe soignante et fonctions support. Le partage d’informations entre professionnels reste limité à ceux qui participent à la procédure collégiale. L’équipe reste par ailleurs concernée par le recueil des volontés du résident, à rapprocher du recueil des directives anticipées dès l’admission, et par les démarches ouvertes aux proches, détaillées dans les droits du proche en fin de vie.

Perspectives

Deux échéances structurent la mise en œuvre de ce volet. D’une part, l’entrée en vigueur du registre reste à venir : « L’obligation de consulter le registre mentionné à l’article 427-1 du code civil prévue au dernier alinéa du I de l’article L. 1111-12-3 du code de la santé publique entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2028 », ce qui laisse, en pratique, la vérification à la charge du médecin par tous moyens jusque-là. Le contentieux propre aux personnes protégées obéit, lui, à un calendrier resserré. Par dérogation, la décision du médecin autorisant une personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne à accéder à l’aide à mourir peut être contestée, dans un délai de deux jours à compter de sa notification, par la personne chargée de la mesure de protection, devant la juridiction administrative, selon les dispositions de droit commun. Le Conseil constitutionnel valide ce délai : « il résulte des travaux parlementaires qu’en imposant un tel délai, le législateur a entendu s’assurer qu’il soit rapidement statué sur les demandes d’aide à mourir afin, notamment, de tenir compte du risque de dégradation de l’état de santé de la personne ayant formé la demande d’aide à mourir ». Son effet est immédiat : « La saisine du juge administratif afin qu’il prononce les mesures mentionnées aux articles L. 521-1 ou L. 521-2 du code de justice administrative suspend la procédure prévue à la présente sous-section ». Hors ce cas, le droit commun reste plus restrictif : « La décision du médecin se prononçant sur la demande d’aide à mourir ainsi que la décision de mettre fin à la procédure dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 1111-12-8 ne peuvent être contestées que par la personne ayant formé cette demande, devant la juridiction administrative, selon les dispositions de droit commun, y compris par la voie d’un référé-liberté ». Le Conseil constitutionnel précise le juge compétent : c’est devant le juge administratif, et non devant le juge des contentieux de la protection, que peut être contestée par la personne chargée de la mesure de protection la décision du médecin se prononçant sur une demande d’aide à mourir formée par une personne protégée. Établissements et équipes ont intérêt à sécuriser leurs circuits d’information et anticiper une saisine du Défenseur des droits par un résident ou son entourage, au regard de l’adoption de la loi et ce qu’elle change pour les EHPAD.

Mini-FAQ

Qui vérifie qu’un résident fait l’objet d’une mesure de protection juridique ?
Le médecin demande à la personne si elle fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne et vérifie ces informations en consultant le registre mentionné à l’article 427-1 du code civil. Tant que ce registre n’est pas opérationnel, il appartient au médecin, jusqu’à cette date, de vérifier de telles informations par tous moyens à sa disposition.
La personne chargée de la mesure de protection peut-elle s’opposer à la décision du médecin ?
Par dérogation, la décision du médecin autorisant une personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne à accéder à l’aide à mourir peut être contestée, dans un délai de deux jours à compter de sa notification, par la personne chargée de la mesure de protection, devant la juridiction administrative. Le Conseil constitutionnel précise que la saisine du juge administratif en application des articles L. 521-1 ou L. 521-2 du code de justice administrative, afin qu’il ordonne en référé, la suspension de l’exécution de cette décision ou toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale, suspend la procédure d’aide à mourir.
Un EHPAD privé peut-il refuser que la procédure se déroule dans ses murs ?
Les dispositions contestées ne sauraient s’opposer à ce que le responsable d’un établissement privé puisse refuser que la procédure d’aide à mourir se déroule dans ses locaux lorsqu’une telle procédure est manifestement contraire aux missions statutaires ou au projet de l’établissement. Un tel refus ne peut être opposé que lorsque d’autres établissements sont en mesure de répondre aux besoins locaux.
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