droit à l'image en EHPAD
Droits des résidents & Bientraitance

Droit à l’image en EHPAD : retirer son consentement, effacer une photo

13 min de lecture Aurélie Mortel
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Le droit à l’image en EHPAD ne s’éteint pas à la signature d’un formulaire : un résident, ou son représentant, peut à tout moment revenir sur son accord et demander qu’une photo déjà publiée sur le site de l’établissement, un réseau social ou le journal interne soit retirée. Reste à savoir qui peut faire cette demande, à qui l’adresser, et dans quel délai l’établissement doit y répondre.

Fondamentaux : un accord qui reste révocable

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Le droit à l’image trouve sa source dans le principe posé par le code civil : Chacun a droit au respect de sa vie privée. La CNIL en tire une conséquence directe pour toute personne photographiée : ce droit permet à toute personne de faire respecter son droit à la vie privée. Un internaute pourra, par exemple, refuser que son image ne soit reproduite ou diffusée sur n’importe quel support sans son autorisation expresse., qui peut refuser que son image ne soit reproduite ou diffusée sur n’importe quel support sans son autorisation expresse.

Cette protection est également pénale. La loi punit le fait de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé. Elle sanctionne de la même façon le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec l’image d’une personne sans son consentement.

Pour être valable, l’accord donné à la prise et à la diffusion d’une photo est le plus souvent un engagement écrit daté et signé de votre part et qui vous demande votre consentement à être photographié/filmé et votre autorisation à ce que votre image soit diffusée., mentionnant en principe le support, l’objectif et la durée d’utilisation prévus. Une fois signé, ce document a un effet réel : restreint votre capacité de contester sa diffusion ou sa réutilisation, sauf si les termes de l’accord écrit ne correspondent pas au cadre prévu par la loi.. C’est pourquoi la question du retrait devient centrale dès lors qu’un résident, ou sa famille, change d’avis.

Notre article destiné aux directeurs détaille la mise en place d’une politique de droit à l’image dans l’établissement, ses quatre piliers et les erreurs les plus fréquentes. Le présent article traite l’étape suivante : que se passe-t-il une fois l’accord donné, quand le résident ou sa famille souhaite le remettre en cause ? Concernant le recueil des données personnelles du résident, dont la captation et la diffusion de son image constituent un aspect, le code de l’action sociale et des familles est explicite : l’accord ou le refus est consigné par écrit dans le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge et demeure révocable à tout moment. Ce principe de révocabilité, au cœur des droits des résidents en EHPAD, est la clé de voûte de tout ce qui suit.

Avant l’entretien de conclusion du contrat de séjour, l’établissement doit par ailleurs informer le résident de la possibilité de désigner une personne de confiance, définie à l’article L. 311-5-1 du présent code. — un acteur dont le rôle précis, à ne pas confondre avec celui du représentant légal, est détaillé plus loin.

Analyse approfondie : la mécanique du retrait et de l’effacement

Le RGPD range la photographie parmi les données à caractère personnel dès lors qu’elle permet d’identifier quelqu’un : Si elle se rapporte à une personne identifiée ou identifiable, l’image d’une personne est une donnée personnelle. Cette qualification ouvre au résident les droits attachés à ses données, au premier rang desquels le retrait du consentement et l’effacement.

Le règlement européen impose que la personne soit informée, dès la collecte, de l’existence du droit de retirer son consentement à tout moment, sans porter atteinte à la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant le retrait de celui-ci. Ce retrait ne reste pas théorique : la personne concernée retire le consentement sur lequel est fondé le traitement, conformément à l’article 6, paragraphe 1, point a), ou à l’article 9, paragraphe 2, point a), et il n’existe pas d’autre fondement juridique au traitement, ce qui inclut, selon la fiche de la CNIL sur le droit à l’effacement, le cas où « vous retirez votre consentement à l’utilisation de vos données ».

Dans les faits, la demande se fait auprès du responsable du support concerné. Le responsable du fichier doit procéder à l’effacement dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai d’un mois, qui peut être porté à trois compte tenu de la complexité de la demande. À défaut de retour dans ce délai, la CNIL rappelle que : Si aucune réponse satisfaisante n’a été formulée par le site sous un mois, contactez la CNIL, via son formulaire de plainte en ligne. Un point mérite d’être clarifié : une demande d’effacement de votre photo sur un site n’aboutira pas à la suppression de votre compte, il ne s’agit donc que du retrait de la photo elle-même.

Ce droit connaît cependant des limites. Il ne doit pas aller à l’encontre : de l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information, ce qui peut, selon les cas, restreindre une demande d’effacement. Si le responsable du support refuse de faire droit à la demande, un recours reste possible devant le juge : Vous disposez d’un délai de 3 ans à partir de la diffusion de l’image.

La durée exacte de conservation d’une photo de résident, elle, n’est pas fixée par un texte spécifique au secteur médico-social identifié à ce jour ; seul le principe général de proportionnalité de la durée à la finalité du traitement est posé par le RGPD. De même, les modalités précises de retrait propres à chaque réseau social, ou le sort d’une photo déjà imprimée dans un journal interne papier, ne font l’objet d’aucune procédure sectorielle publiée : seule la démarche générale décrite ci-dessus (contact du responsable, puis saisine de la CNIL) s’applique.

Impact concret par profil

Directeur d’établissement

Pour le directeur, une demande de retrait engage la responsabilité juridique et pénale de l’établissement si elle reste sans suite. Elle suppose d’identifier rapidement tous les supports où la photo circule encore — site internet, réseaux sociaux, journal interne — et de coordonner la réponse entre les équipes de communication, la direction et le référent RGPD.

Chargé de communication

Le chargé de communication est souvent le premier destinataire de la demande, puisqu’il gère les supports concernés. Il doit connaître les délais opposables décrits plus haut et savoir qu’aucune procédure spécifique aux réseaux sociaux, ni au journal interne imprimé, n’est fixée par un texte propre au secteur : c’est la démarche générale — contact du responsable du support, puis recours à la CNIL en l’absence de réponse — qui s’applique, comme le détaille notre article sur la politique de droit à l’image en établissement.

IDEC

L’IDEC est souvent en première ligne lorsque le résident concerné fait l’objet d’une mesure de protection juridique. En matière de droit à l’image, c’est l’article 459 du code civil qui fixe le régime applicable. Le principe posé est celui de l’autonomie du résident : Hors les cas prévus à l’article 458, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet. Ce principe connaît une réserve décisive, qui doit gouverner la pratique de l’établissement : sauf urgence, la personne chargée de la protection du majeur ne peut, sans l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne protégée. L’image d’un résident relève de sa vie privée : la diffuser sans son accord peut donc nécessiter l’autorisation du juge, et non une simple information du tuteur.

Ce régime ne doit pas être confondu avec celui que la HAS retient pour un acte distinct, le recueil du point de vue des résidents lors d’une enquête de satisfaction : Pour les personnes sous tutelle, une autorisation du tuteur n’a pas à lui être demandée. Une information suffit. Cette règle vaut pour la participation à l’enquête ; elle ne régit pas la décision de photographier ou de diffuser l’image du résident.

Reste la question de la personne de confiance, à ne pas confondre avec un tuteur : dans le cadre, distinct, du recueil du point de vue des résidents lors d’une enquête de satisfaction, la HAS précise que La personne peut être accompagnée, par exemple, par la personne de confiance, mais cette dernière ne se substitue pas à elle. En pratique, l’établissement gagne à la traiter comme un appui plutôt que comme un décideur : elle peut relayer une demande de retrait, sans se substituer au résident pour la formuler ou la refuser. Cette distinction rejoint la question, plus large, de qui peut agir au nom d’un résident lorsque celui-ci ne peut le faire seul.

Mise en œuvre : la procédure interne

En amont, l’établissement doit avoir posé le cadre de l’information due au résident : l’EHPAD collectera les données à caractère personnel des résidents en précisant quelles données seront collectées et dans quelle finalité elles le seront, où et combien de temps ces données seront conservées. C’est cette information initiale qui permet ensuite au résident de savoir vers qui se tourner pour revenir sur son accord.

Le point de contact est identifié par le même guide, à propos de l’information due aux résidents sur leurs données : Les résidents pourront exercer leurs droits auprès du Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’EHPAD dans lequel ils résident. C’est donc le DPO, ou à défaut le référent RGPD de l’établissement, qui doit centraliser les demandes de retrait, quel que soit le support d’origine — site web, réseau social ou journal interne.

Ce qui se trace ensuite relève du dossier du résident, dont la bonne tenue rejoint les enjeux traités dans notre article sur la gestion documentaire, l’archivage et la conservation en EHPAD : Traçabilité dans le dossier de la personne accompagnée de son autorisation au droit à l’image. Cette trace écrite constitue la preuve, en cas de contrôle, que le choix exprimé — quel qu’il soit — a bien été respecté.

Perspectives : ce que regarde l’évaluation de la qualité

Le référentiel d’évaluation de la HAS ne se contente pas de vérifier l’existence d’un formulaire signé. Il attend des équipes qu’elles agissent sur la durée : Les professionnels recueillent le choix de la personne accompagnée sur son droit à l’image. et surtout que Les professionnels respectent le choix exprimé par la personne accompagnée sur son droit à l’image. Un consentement retiré doit donc se traduire, concrètement, par l’arrêt de la diffusion et non par une simple mention formelle dans un dossier.

Cette exigence de cohérence entre le choix exprimé et la pratique réelle rejoint les principes plus larges de bientraitance en EHPAD : respecter la parole du résident sur son image, y compris lorsqu’elle change, participe du même mouvement que respecter sa parole sur tout autre aspect de son quotidien.

Questions fréquentes

Qui peut demander le retrait d’une photo déjà publiée par l’établissement ?
Vous ne pouvez en aucun cas exercer ce droit au nom d’une autre personne sauf les cas de représentation de mineurs ou de majeurs protégés.
Sous quel délai l’établissement doit-il répondre à une demande de retrait ?
Le responsable du fichier doit procéder à l’effacement dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai d’un mois, qui peut être porté à trois compte tenu de la complexité de la demande. En l’absence de retour dans ce délai, Si aucune réponse satisfaisante n’a été formulée par le site sous un mois, contactez la CNIL, via son formulaire de plainte en ligne.
L’accord donné dans le contrat de séjour peut-il être remis en cause après coup ?
Oui : l’accord ou le refus est consigné par écrit dans le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge et demeure révocable à tout moment. Ce principe rejoint celui posé par le RGPD, qui reconnaît l’existence du droit de retirer son consentement à tout moment, sans porter atteinte à la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant le retrait de celui-ci.

Sources officielles

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