Unité de vie protégée : la CNSA vient de sélectionner un projet qui rebat la logique d’espaces fermés au profit d’un accompagnement mobile et individualisé. Sur l’ensemble des candidatures, 152 projets ont été soumis, 5 projets ont été retenus, pour un montant total de soutien de plus d’un million d’euros. Un choix qui vient percuter une pratique encore répandue en EHPAD, alors que le droit n’a jamais autorisé l’enfermement par principe.
Les faits
Le 25 août 2026, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) a dévoilé les lauréats de son appel à projets annuel « Expérimenter pour accompagner l’évolution de l’offre médico-sociale ». Sur l’ensemble des candidatures, 152 projets ont été soumis et 5 projets ont été retenus, pour un montant total de soutien de plus d’un million d’euros. Depuis le lancement du dispositif, Depuis 2022, près de 38 actions ont pu être déployées sur le terrain.
Le calendrier est posé : Leur mise en œuvre débutera au plus tard début 2027, pour une durée de 26 à 36 mois. Parmi les cinq lauréats, un projet porté par une fondation reconnue d’utilité publique de l’Ouest de la France concerne deux EHPAD d’un même gestionnaire et vise le fonctionnement des unités de vie protégée (UVP). Le diagnostic de départ, formulé par la CNSA elle-même, est sans détour : ces dispositifs restent des organisations encore largement fondées sur des espaces géographiquement définis et fermés.
L’ambition du projet retenu consiste à transformer l’organisation actuelle des unités de vie protégée en substituant à une logique de « places fermées », un dispositif d’accompagnement mobile, gradué et individualisé. Concrètement, l’objectif affiché est de créer un fonctionnement permettant de renforcer la continuité du lieu de vie, la participation à la vie sociale de l’EHPAD et une sécurisation proportionnée aux risques réels. En creux, il s’agit de promouvoir, de manière sécurisée et individualisée, la liberté d’aller et venir des personnes accueillies au sein de l’EHPAD et en dehors — un objectif qui trouve un écho direct dans les problématiques déjà documentées sur le fonctionnement des PASA, UHR et unités protégées.
Mise en perspective : ce que le droit exige déjà
Ce que l’expérimentation CNSA vient interroger, le droit ne l’a jamais laissé au libre choix des établissements. La liberté d’aller et venir est une liberté fondamentale reconnue par les textes internationaux, notamment consacrée par l’article 13 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, l’article 12 du PIDCP et l’article 2 du protocole n°4 de la CESDH. Le Défenseur des droits le rappelle dans son rapport dédié aux droits fondamentaux des personnes âgées accueillies en EHPAD : Le droit de toute personne accueillie en établissement médico-social d’aller et venir librement est rappelé à l’article L.311-3 1° du CASF.
Le code de l’action sociale et des familles ne dit pas autre chose. Son article L. 311-3 pose que « L’exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne accueillie et accompagnée par des établissements et services sociaux et médico-sociaux ». Il précise ensuite ce qui doit être assuré à chaque résident : « Lui sont assurés : 1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée et familiale, de son intimité, de sa sécurité et de son droit à aller et venir librement ». Aucun texte n’autorise donc à restreindre cette liberté par principe, en l’appliquant de façon uniforme à toute une unité plutôt qu’en l’évaluant résident par résident.
C’est très précisément la limite que pose le Défenseur des droits : Le Défenseur des droits rappelle que les mesures consistant à restreindre une liberté fondamentale ne peuvent être qu’exceptionnelles et, dans tous les cas, strictement nécessaires et proportionnées. La Haute Autorité de santé tient le même langage dans sa recommandation sur la bientraitance et la gestion des signaux de maltraitance : L’entrave à la liberté d’aller et venir est contraire aux droits fondamentaux et a des conséquences délétères sur la personne accueillie. Et elle qualifie sans détour ce qui se joue hors cadre légal : En dehors des situations prévues par la loi, ces restrictions constituent une situation de maltraitance portant atteinte aux droits fondamentaux de la personne et à sa dignité. Une porte fermée par défaut, sans évaluation individuelle, n’est donc pas un simple choix d’organisation : c’est un point de vigilance qui rejoint les alertes déjà documentées sur la saisine du Défenseur des droits par un résident ou sa famille.
Le même rapport pointe une fragilité de contrôle qui devrait inciter à la prudence sur la durée des mesures individuelles : En effet, le décret permet l’adoption de mesures individuelles restrictives de liberté d’aller et venir, pouvant durer jusqu’à six mois, sans réévaluation ni contrôle judiciaire. Le Défenseur des droits observe la même vigilance à l’égard des outils de suivi : Certains établissements décident de recourir à des dispositifs de géolocalisation de leurs résidents, ce qui n’est pas sans conséquence sur leur liberté d’aller et venir. Le même souci de traçabilité individuelle irrigue les pratiques déjà documentées sur la contention et ses alternatives ou sur le cadre légal de la géolocalisation.
Le droit ne se limite pas à un principe général : il encadre aussi précisément la façon dont une restriction, quand elle est nécessaire, doit être décidée et tracée. Pour les mesures collectives inscrites au règlement de fonctionnement, le CASF impose une évaluation partagée : Dans les établissements relevant du 6° du I de l’article L. 312-1 , les mesures collectives relatives à l’exercice de la liberté d’aller et venir des résidents figurant au règlement de fonctionnement font l’objet, à la suite des évaluations mentionnées au 2° de l’article R. 314-170 , d’une évaluation pluridisciplinaire de leur proportionnalité par rapport aux risques encourus par les résidents, dans le cadre d’une procédure associant l’équipe médico-sociale de l’établissement. Pour les mesures individuelles, c’est le contrat de séjour qui sert de support : le contrat de séjour peut comporter une annexe, dont le contenu et les modalités d’élaboration sont prévues par décret, qui définit les mesures particulières à prendre, autres que celles définies au règlement de fonctionnement, pour assurer l’intégrité physique et la sécurité de la personne et pour soutenir l’exercice de sa liberté d’aller et venir. Et cette annexe n’est pas un blanc-seing : Ces mesures ne sont prévues que dans l’intérêt des personnes accueillies, si elles s’avèrent strictement nécessaires, et ne doivent pas être disproportionnées par rapport aux risques encourus.
Impact concret par profil métier
Pour le directeur d’établissement
Le signal envoyé par la CNSA n’est pas anecdotique pour qui pilote une unité de vie protégée : un fonctionnement en espace fermé par défaut, sans réévaluation individuelle documentée, s’expose à une lecture juridique défavorable en cas de contrôle ou de réclamation. Cela ne signifie pas ouvrir toutes les portes du jour au lendemain — la sécurisation reste due — mais vérifier que chaque restriction collective figurant au règlement de fonctionnement a bien fait l’objet de l’évaluation pluridisciplinaire attendue, et que les mesures individuelles sont formalisées dans l’annexe au contrat de séjour plutôt que laissées à l’appréciation informelle de l’équipe. Le sujet recoupe directement les arbitrages déjà posés autour de la responsabilité de l’établissement en cas de fugue : la meilleure protection juridique du directeur n’est pas la porte fermée, mais la traçabilité de la proportionnalité.
Pour l’IDEC
Pour l’IDEC, l’enjeu est d’abord organisationnel : penser un accompagnement gradué suppose de sortir d’une logique binaire — unité ouverte ou fermée — pour évaluer, résident par résident, le niveau de risque réel et les capacités préservées. Cela rejoint les repères déjà disponibles sur les stratégies non médicamenteuses face à la déambulation nocturne et sur la signalétique cognitive, deux leviers qui permettent souvent de sécuriser un parcours sans verrouiller un espace entier. Si l’expérimentation CNSA confirme son intérêt, elle pourrait à terme nourrir des protocoles de sortie accompagnée plus systématiques.
Pour le psychologue
Le psychologue est en première ligne pour objectiver ce que l’entrave à la liberté d’aller et venir produit sur l’état psychique des résidents concernés — un point que la Haute Autorité de santé relie explicitement à la bientraitance. Documenter cet impact dans le dossier du résident donne du poids à toute demande de réévaluation d’une mesure restrictive et nourrit l’évaluation pluridisciplinaire de proportionnalité prévue par les textes. C’est aussi un rôle d’alerte : quand une restriction devient une routine plutôt qu’une réponse à un risque identifié, le psychologue est légitime à le signaler en instance qualité.
Pour l’aide-soignante
Sur le terrain, le changement de logique se joue dans le quotidien : accompagner une sortie plutôt que la dissuader, signaler un changement de comportement qui justifierait de revoir une mesure plutôt que de la reconduire par habitude. C’est aussi l’occasion de s’appuyer sur des outils concrets déjà documentés, notamment autour du fonctionnement des unités protégées et pôles d’activités, pour distinguer ce qui relève d’un aménagement d’espace utile de ce qui relève d’un enfermement systématique.
Perspectives
Le projet retenu par la CNSA reste, à ce stade, une expérimentation : Leur mise en œuvre débutera au plus tard début 2027, pour une durée de 26 à 36 mois, avec un objectif assumé de test avant toute généralisation éventuelle. La CNSA situe elle-même ce chantier dans une dynamique plus large : Depuis 2022, près de 38 actions ont pu être déployées sur le terrain, preuve qu’un projet primé ne reste pas nécessairement à l’état de rapport. Pour les EHPAD qui n’attendent pas les résultats de l’expérimentation, la marge de progrès est déjà là, dans l’application stricte du cadre existant : évaluation individuelle documentée, annexe au contrat de séjour à jour, réexamen périodique des mesures collectives. Une lecture qui prolonge les repères déjà posés sur les droits des résidents en EHPAD.


