Planning des congés et suivi RH dans le bureau de direction d'un EHPAD public
Plannings & Organisation

Congés annuels non pris en EHPAD public : une information désormais tracée

11 min de lecture Nicolas Mortel
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Congés annuels non pris en EHPAD public : un décret n° 2026-768 du 11 août 2026 renforce le droit à l’information des agents dont les jours de congé ont été reportés. Il s’applique aux agents des établissements mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique, c’est-à-dire au périmètre de la fonction publique hospitalière dont relèvent les EHPAD publics, et impose désormais aux directions une nouvelle exigence de traçabilité RH.

Les faits

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Sur le fond, le décret fixe le principe et les modalités du droit à l’information de l’agent bénéficiaire d’une période de report de congé annuel non pris du fait d’un congé pour raison de santé ou du fait d’un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, précise la notice publiée sur Légifrance. Le texte vise fonctionnaires et contractuels des trois versants de la fonction publique, magistrats de l’ordre judiciaire, et entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Pour la fonction publique hospitalière, la réforme passe par la modification du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 modifié relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique, texte de référence pour les EHPAD publics.

Concrètement, le texte élargit le motif de report : les mots : « congé pour raison de santé, ou du fait d’un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales » sont remplacés par les mots : « congé pour raison de santé, du fait d’un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales ou pour des raisons tirées de l’intérêt du service ».

Dans le mois qui suit la date de reprise de ses fonctions, ou, s’il a été dans l’impossibilité de prendre son congé annuel pour des raisons tirées de l’intérêt du service, avant le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle le congé annuel est dû, le fonctionnaire intéressé est informé, par tout moyen conférant une date certaine, des deux éléments suivants :

  • nombre de jours de congé annuel reportés
  • la date jusqu’à laquelle ces jours de congé peuvent être pris

La période de report mentionnée au I débute à la date à laquelle le fonctionnaire reçoit les informations mentionnées aux 1° et 2° du présent II. Cela signifie, en pratique, que tant que la direction n’a pas transmis ces deux éléments par un canal traçable, le compteur ne démarre pas.

Mise en perspective

Cette réforme ne sort pas de nulle part. Le Conseil d’Etat, par un arrêt du 17 octobre 2025 (n°495899), est venu partiellement annuler les dispositions du décret n°84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat, au motif qu’elles ne subordonnaient pas, pour les congés qu’il énumère et dans la limite qu’il fixe, l’extinction de ces droits à « l’information de l’agent par l’employeur portant sur le nombre de jours de congé dont il dispose à la suite de leur report en raison d’un de ces congés, ainsi que sur la date jusqu’à laquelle ces jours de congés peuvent être pris », selon l’analyse qu’en fait la Fédération Hospitalière de France.

Un premier étage avait déjà été posé avant cette décision : « Le décret n°2025-564 vient modifier les dispositions du décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 », en consacrant le droit au report des congés annuels non pris en cas de congé pour raison de santé ou du fait d’un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, rappelle la FHF.

La fédération anticipait déjà, fin 2025, que le mouvement gagnerait la fonction publique hospitalière : « Une modification du décret doit intervenir dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la décision du CE. Les dispositions du décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique devraient également être modifiées en ce sens. »

La même retouche rédactionnelle sur le renvoi aux « conditions fixées par le présent décret » touche aussi les textes équivalents des deux autres versants — décret du 26 octobre 1984 pour la fonction publique d’Etat, décret du 26 novembre 1985 pour la fonction publique territoriale —, signe que la clarification engagée en août 2026 dépasse le seul secteur hospitalier.

Sur le plan européen, les visas du décret invoquent la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, notamment son article 7. Un détail mérite d’être signalé pour la rigueur documentaire : la notice de présentation du même texte évoque, elle, « l’article 7 de la directive 2023/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail » — une numérotation qui ne coïncide pas avec celle des visas, sans incidence sur la portée du texte.

Impact concret par profil métier

Pour la direction et les services RH

Depuis le 13 août 2026, une administration employeur doit obligatoirement fournir, rappelle Service-Public.fr, les deux informations à tout agent concerné. La procédure de communication utilisée par l’administration employeur pour remplir cette obligation d’information doit permettre de constater la date à laquelle l’agent public a pu prendre connaissance de ces renseignements — un point de vigilance direct pour la direction, qui doit donc privilégier un canal daté et archivable (courrier avec accusé, portail RH horodaté, notification signée) plutôt qu’un simple échange oral.

Un cas particulier mérite l’attention des services RH : Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa du II, la période de report des jours de congé annuel acquis pendant un congé pour raison de santé ou un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales débute au plus tard à la fin de l’année au titre de laquelle le congé annuel est dû si, à cette date, le fonctionnaire bénéfice de ce ou ces congés depuis au moins un an. Dans ce cas, lors de la reprise des fonctions, la période de report, si elle n’a pas expiré, est suspendue jusqu’à ce que le fonctionnaire ait reçu les informations mentionnées aux 1° et 2° du même II : un arrêt long ne doit donc jamais faire l’objet d’un oubli dans le suivi des compteurs de congés.

Autre point de vigilance en fin de relation de travail : « Le fonctionnaire est informé du nombre de jours de congé annuel non utilisés ou reportés donnant lieu à indemnisation ».

Pour l’IDEC et l’encadrement soignant

Pour l’encadrement soignant, l’ouverture du report aux raisons tirées de l’intérêt du service change la donne, sur un terrain que le site a déjà décrit à travers les causes et coûts de l’absentéisme en EHPAD et par le sous-effectif chronique qui pèse sur les IDEC. Désormais, un planning tendu qui empêche un agent de solder ses congés ne se traduit plus par une perte sèche de droits : il ouvre un report, à condition que la direction déclenche l’information requise.

Cette clarification s’inscrit dans un mouvement plus large de mise en lumière des tensions RH des établissements publics, dont témoignent les nouveaux indicateurs RH rendus publics par les EHPAD ou les travaux sur la fidélisation des soignants en EHPAD. Un report de congé mal tracé, faute d’information transmise à temps, devient en tout cas un point de conformité de plus à documenter, aux côtés de la rupture conventionnelle en EHPAD public dans le dossier RH de l’établissement.

Perspectives

Sur le plan opérationnel, l’obligation d’information rejoint une série de textes récents qui redessinent le cadre RH des établissements publics, à l’image de la réforme des arrêts maladie dans les EHPAD publics. Pour les directions, l’enjeu immédiat consiste à outiller le suivi des congés reportés — qu’ils relèvent d’un congé de santé, d’un congé familial ou, désormais, de l’intérêt du service — avec une preuve de notification systématique, avant l’échéance du 31 janvier de l’année suivante, si le report des jours de congé annuel est la conséquence de raisons liées aux nécessités du service.

Ce chantier de traçabilité s’ajoute à un droit au report qui existe déjà : Dans certaines situations, les agents publics (fonctionnaires et contractuels) bénéficient du report automatique de leurs jours de congé annuel restants, pendant une période de 15 mois, rappelle Service-Public.fr — c’est cette fenêtre que l’obligation d’information vient désormais sécuriser. Pour les directeurs, cette échéance rejoint un calendrier RH déjà chargé, entre le suivi de la rémunération des directeurs d’EHPAD publics et le pilotage plus large de l’attractivité des équipes.

Une obligation distincte, entrée en vigueur à la même date, complète le dispositif : ils doivent désormais obligatoirement être informés par leur administration employeur du nombre de jours de congé annuel non utilisés ou reportés donnant lieu à indemnisation, pour les agents qui perçoivent une indemnité compensatrice en fin de relation de travail. Les directions ont donc intérêt à intégrer ce double contrôle — report en cours d’activité, indemnisation en fin de contrat — dans leurs procédures de gestion des congés dès la rentrée.

Questions fréquentes

Le report de congé pour raison de service concerne-t-il tous les agents des EHPAD publics ?
Le nouveau motif de report s’adresse aux agents relevant du décret applicable aux établissements de la fonction publique hospitalière, dont font partie les EHPAD publics, dès lors qu’ils n’ont pas pu prendre leur congé annuel pour des raisons liées au fonctionnement du service.
Qui doit transmettre l’information sur les congés reportés ?
C’est l’administration employeur, donc la direction de l’établissement, qui doit communiquer cette information à l’agent, par un moyen permettant d’établir avec certitude la date à laquelle il en a pris connaissance.
Que se passe-t-il si l’agent n’a pas reçu cette information ?
Tant que l’agent n’a pas reçu les informations sur le nombre de jours reportés et sur la date limite pour les utiliser, le point de départ de la période de report ne peut pas être fixé ; en cas de congé de santé ou de congé familial prolongé, cette période reste même suspendue jusqu’à la réception effective de l’information.

Sources officielles

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