La résiliation du contrat de séjour est l’unique voie de droit face à un résident dont le comportement violent met en péril le personnel ou les autres résidents d’un EHPAD — jamais l’« expulsion », notion absente du droit du médico-social. Ce guide détaille les motifs limitativement énumérés par la loi, l’exception médicale qui peut neutraliser le motif tiré du règlement de fonctionnement, et la démarche à suivre avant d’y recourir.
Fondamentaux : le contrat de séjour et le règlement de fonctionnement
Toute admission en EHPAD s’accompagne d’un acte contractuel obligatoire. Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré avec la participation de la personne accueillie, comme le prévoit le texte du code de l’action sociale et des familles relatif au contrat de séjour, que détaille notre article sur le contrat de séjour en EHPAD, ses droits et ses points de vigilance. Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l’accompagnement, dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d’établissement ou de service. Le contenu minimal du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge est fixé par voie réglementaire selon les catégories d’établissements, de services et de personnes accueillies.
Ce contrat ne se lit pas seul : il s’articule avec le règlement de fonctionnement de l’établissement. Dans chaque établissement et service social ou médico-social, il est élaboré un règlement de fonctionnement qui définit les droits de la personne accueillie et les obligations et devoirs nécessaires au respect des règles de vie collective au sein de l’établissement ou du service, précise le texte encadrant le règlement de fonctionnement. Le règlement de fonctionnement est établi après consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, après mise en oeuvre d’une autre forme de participation — l’instance dont notre guide complet du CVS en EHPAD détaille le rôle. Les dispositions minimales devant figurer dans ce règlement ainsi que les modalités de son établissement et de sa révision sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Le Défenseur des droits le rappelle : « L’article L.311-4 du CASF traduit notamment ce droit par l’obligation de remise, au moment de l’admission, d’une copie des documents suivants : le livret d’accueil, la Charte des droits et des libertés de la personne accueillie, le règlement de fonctionnement et le contrat de séjour ». C’est ce règlement de fonctionnement — et lui seul — qui fixe les obligations dont le manquement grave et répété peut, sous conditions strictes, fonder une résiliation.
Analyse approfondie : les motifs de résiliation et l’exception médicale
Le principe posé par la loi est celui d’une liste fermée. La résiliation du contrat par le gestionnaire de l’établissement ne peut intervenir que dans les cas suivants, dispose l’article du code de l’action sociale et des familles qui encadre la résiliation par le gestionnaire. En dehors de ces cas, aucune résiliation à l’initiative de l’établissement n’est juridiquement possible, quel que soit le trouble constaté.
Le premier motif est celui qui vient spontanément à l’esprit d’un directeur confronté à des faits de violence répétés : En cas d’inexécution par la personne accueillie d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou de manquement grave ou répété au règlement de fonctionnement de l’établissement. Mais ce motif porte en lui-même sa propre limite, et c’est elle qui distingue un dossier solide d’un dossier fragile : il ne s’applique pas sauf lorsqu’un avis médical constate que cette inexécution ou ce manquement résulte de l’altération des facultés mentales ou corporelles de la personne accueillie. Dès qu’un avis médical rattache l’agressivité à une pathologie, le motif tiré du règlement de fonctionnement s’efface. Notre article sur l’accompagnement des troubles du comportement liés à une maladie neuro-dégénérative détaille les leviers cliniques à mobiliser avant d’envisager une issue contractuelle.
Deux autres motifs existent, sans lien avec le comportement du résident. En cas de cessation totale d’activité de l’établissement, la résiliation est possible — c’est l’hypothèse d’une fermeture d’établissement. Le troisième motif tient à l’évolution de l’état de santé : Dans le cas où la personne accueillie cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement, lorsque son état de santé nécessite durablement des équipements ou des soins non disponibles dans cet établissement, la résiliation reste subordonnée à une garantie, puisqu’elle ne peut intervenir qu’après que le gestionnaire s’est assuré que la personne dispose d’une solution d’accueil adaptée. Un comportement violent, en tant que tel, n’entre dans le champ de la résiliation que par le premier motif — sous réserve, précisément, de l’absence d’un avis médical le rattachant à une altération des facultés du résident.
| Motif | Condition d’application |
|---|---|
| Inexécution d’une obligation contractuelle ou manquement grave/répété au règlement de fonctionnement | Écarté si un avis médical rattache le manquement à une altération des facultés mentales ou corporelles du résident |
| Cessation totale d’activité de l’établissement | Sans condition liée au résident |
| Inadéquation durable de l’état de santé aux moyens de l’établissement | Subordonnée à une solution d’accueil adaptée déjà identifiée |
Impact concret par profil métier
Directeur d’EHPAD
Le directeur porte la décision finale, mais il ne peut la fonder sur sa seule appréciation du trouble à l’ordre collectif. Avant d’engager une procédure de résiliation, il a tout intérêt à savoir si un avis médical rattache le comportement à une pathologie — ce qui suppose d’avoir sollicité le médecin coordonnateur en amont, et non après coup pour justifier une décision déjà prise. Il doit aussi documenter les faits au regard des obligations précises du règlement de fonctionnement, puisque c’est ce texte, et lui seul, qui définit l’obligation prétendument méconnue. Notre article sur l’agressivité entre résidents et les protocoles de prévention propose des repères pour objectiver la gravité et la répétition des faits.
IDEC
L’infirmier coordinateur est souvent le premier à consigner les épisodes de violence dans le dossier de soins. Cette traçabilité alimente à la fois l’appréciation de la gravité et de la répétition qu’exige le premier motif, et la réflexion clinique qui peut aboutir à l’avis médical neutralisant ce même motif. C’est également l’IDEC qui articule, au quotidien, le suivi des mesures alternatives avant qu’une procédure de résiliation ne soit engagée.
Médecin coordonnateur
C’est l’avis médical qui fait pivoter la qualification juridique du dossier : sans lui, le manquement au règlement de fonctionnement reste un motif mobilisable ; avec lui, s’il rattache le comportement à une altération des facultés mentales ou corporelles du résident, ce motif est écarté. Le médecin coordonnateur est donc l’acteur dont l’avis conditionne, en pratique, l’issue du dossier. Cette centralité de l’avis médical rejoint celle qui gouverne les décisions de soins non consentis, traitée dans notre article sur le refus de soins en EHPAD, qui décide et que tracer.
Psychologue
Le psychologue contribue à l’évaluation du trouble et, le cas échéant, à la mobilisation des dispositifs cliniques dédiés aux troubles du comportement d’origine neuro-dégénérative avant tout recours à la voie contractuelle. Son évaluation nourrit l’avis médical et peut orienter vers une prise en charge en pôle d’activités et de soins adaptés ou en unité d’hébergement renforcé plutôt que vers une procédure de résiliation.
Mise en œuvre : la démarche pas à pas
Avant toute décision, la première étape n’est pas juridique mais clinique : solliciter un avis médical sur l’origine du comportement. C’est cette étape qui détermine si le motif tiré du règlement de fonctionnement reste mobilisable. Y renoncer, ou la réaliser après avoir notifié la résiliation, revient à décider sans disposer de l’élément que le texte rend pourtant déterminant.
- Documenter les faits reprochés au regard des obligations précises du règlement de fonctionnement, et non d’une appréciation générale du comportement.
- Recueillir l’avis du médecin coordonnateur sur l’origine du comportement — en pratique, avant toute notification.
- Si l’avis médical rattache le comportement à une altération des facultés mentales ou corporelles du résident, écarter le motif tiré du manquement et rechercher une réponse clinique (PASA, UHR) plutôt que contractuelle.
- Si le motif reste mobilisable, notifier la résiliation en respectant le délai de préavis applicable.
- Informer le résident de ses voies de recours.
Le délai à respecter n’est pas laissé à l’appréciation de l’établissement. Le gestionnaire d’un établissement mentionné au 6° du I de l’article L. 312-1 peut résilier le contrat de séjour dans l’un des cas prévus au III de l’article L. 311-4-1 sous réserve d’un délai de préavis d’un mois, selon le texte réglementaire fixant les délais de préavis applicables au contrat de séjour. Ce délai n’est pas fixé arbitrairement : la loi l’articule avec celui dont bénéficie le résident lui-même. « La personne résidant dans un établissement relevant des I et II de l’article L. 313-12 ou son représentant légal peut résilier son contrat de séjour par écrit à tout moment, sous réserve d’un délai de préavis d’un mois », dispose le même texte, et cette durée de préavis ne peut être inférieure à la durée maximale du délai de préavis applicable à la résiliation du contrat à la demande de la personne accueillie. Le préavis opposé par l’établissement ne peut donc jamais être plus court que celui dont bénéficie le résident lui-même.
Le résident reste titulaire de droits tout au long de la procédure. L’exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne accueillie et accompagnée par des établissements et services sociaux et médico-sociaux, précise le texte consacrant les droits et libertés individuels des personnes accueillies, parmi lesquels : « Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles dont elle bénéficie, ainsi que sur les voies de recours à sa disposition ». Notre guide complet des droits des résidents en EHPAD détaille l’ensemble de ces garanties.
Deux voies de recours structurent la réponse du résident. Toute personne prise en charge par un établissement ou un service social ou médico-social ou son représentant légal s’il s’agit d’un mineur peut faire appel, en vue de l’aider à faire valoir ses droits, à une personne qualifiée, précise le texte instituant la personne qualifiée — qu’elle choisit sur une liste établie conjointement par le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé et le président du conseil départemental. Le Défenseur des droits le confirme : « L’article L.311-5 du CASF prévoit que, en vue de faire valoir leurs droits, les personnes accueillies en établissement médico-social ou leur représentant légal peuvent faire appel à une personne qualifiée, bénévole et dont l’intervention est gratuite, qu’ils choisissent sur une liste établie dans leur territoire ». Il observe aussi : « Certains contrats de séjour comportent une clause de médiation prévoyant la saisine de la personne qualifiée avant la saisine éventuelle du juge ». La seconde voie est celle du conseil de la vie sociale. Le Défenseur des droits le rappelle : « Le CVS, instance élue qui représente l’ensemble des personnes participant à la vie de la structure – résidents, familles, salariés et représentant de l’organisme gestionnaire –, donne son avis et fait des propositions sur toutes les questions liées au fonctionnement de l’établissement », selon le rapport du Défenseur des droits sur les droits fondamentaux des personnes âgées accueillies en EHPAD.
Perspectives
La résiliation du contrat de séjour reste un dernier recours, jamais une réponse de premier niveau à un trouble du comportement. Le droit à un accompagnement adapté encadre l’ensemble de la prise en charge : Tout comme l’article L. 311-3 3° du CASF, l’article 2 de la Charte des droits affirme le droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté de la personne accueillie, qui doit se voir proposer une prise en charge individualisée et la plus adaptée possible à ses besoins, dans la continuité des interventions, souligne le rapport du Défenseur des droits.
Pour les troubles du comportement consécutifs à une maladie neuro-dégénérative, des dispositifs cliniques dédiés existent en amont de toute issue contractuelle. Les recommandations relatives au pôle d’activités et de soins adaptés insistent sur la nécessité de répondre au trouble : « En formant le personnel intervenant en PASA à la prise en charge des troubles du comportement ». Celles consacrées à l’unité d’hébergement renforcé le rappellent : « Ces recommandations ont pour objectif d’apporter aux professionnels des réponses aux besoins des résidents souffrant de symptômes psycho-comportementaux sévères consécutifs d’une maladie neuro-dégénérative qui altèrent la sécurité et la qualité de vie de la personne et des autres résidents », précise la synthèse de la Haute Autorité de santé consacrée à l’unité d’hébergement renforcé. C’est cette voie clinique — documentée, tracée, mobilisée avant toute notification — qui protège à la fois le résident et la solidité juridique de la décision qui, en dernier ressort, pourrait s’imposer.
Questions fréquentes
Un directeur d’EHPAD peut-il « expulser » un résident violent ?
Un comportement violent lié à des troubles cognitifs peut-il justifier une résiliation ?
Quel délai de préavis s’applique lorsque l’établissement résilie le contrat ?
Sources officielles
- Légifrance — code de l’action sociale et des familles, disposition relative au contrat de séjour
- Légifrance — code de l’action sociale et des familles, disposition relative à la résiliation du contrat de séjour par le gestionnaire
- Légifrance — code de l’action sociale et des familles, délais de préavis applicables au contrat de séjour
- Légifrance — code de l’action sociale et des familles, disposition relative au règlement de fonctionnement
- Légifrance — code de l’action sociale et des familles, droits et libertés individuels des personnes accueillies
- Légifrance — code de l’action sociale et des familles, disposition instituant la personne qualifiée
- Défenseur des droits — rapport sur les droits fondamentaux des personnes âgées accueillies en EHPAD
- Haute Autorité de santé — synthèse sur le pôle d’activités et de soins adaptés (PASA)
- Haute Autorité de santé — synthèse sur l’unité d’hébergement renforcé (UHR)


