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Planning IDE en EHPAD : astreintes, repos et compensations

Mis à jour le 17 min de lecture Patrice Martin
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Mis à jour · août 2026

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Le planning IDE en EHPAD conjugue temps de travail effectif et périodes d’astreinte, deux régimes que le droit distingue selon que l’établissement relève du secteur privé ou de la fonction publique hospitalière. Reconnaître cette différence est la clé pour lire correctement ses repos, ses durées maximales de travail et les compensations dues à l’infirmier ou l’infirmière qui construit ou qui subit ce planning.

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Une astreinte n’est pas du travail effectif : c’est une période d’attente, distincte du poste, qui peut déboucher sur une intervention. Le code du travail et le décret régissant la fonction publique hospitalière retiennent tous deux cette logique, mais avec des seuils et des procédures propres à chaque statut.

Le régime du secteur privé

Dans le secteur privé, le code du travail retient une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise : c’est l’astreinte. Le texte complet de cet article du code du travail consacré à la définition de l’astreinte pose ensuite le régime de l’intervention elle-même. Pendant l’astreinte, seule la durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.

Ce régime ne s’improvise pas établissement par établissement : concrètement, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut mettre en place les astreintes. Le texte précise le contenu attendu de cet accord. Cette convention ou cet accord fixe le mode d’organisation des astreintes, les modalités d’information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu. À défaut d’accord collectif, la loi tranche autrement dans l’établissement. Le mode d’organisation des astreintes et leur compensation sont fixés par l’employeur, après avis du comité social et économique, et après information de l’agent de contrôle de l’inspection du travail.

Le régime de la fonction publique hospitalière

Le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 encadre le temps de travail des IDE employées par un EHPAD public. En fonction publique hospitalière, ce texte retient une période pendant laquelle l’agent, qui n’est pas sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’établissement. Comme dans le privé, seule la durée de chaque intervention, temps de trajet inclus, est considérée comme temps de travail effectif. Le choix des services et des personnels concernés reste local. Le chef d’établissement établit, après avis du comité social d’établissement ou comité social, la liste des activités, des services et des catégories de personnels concernés par les astreintes, ainsi que le mode d’organisation retenu.

Ce sujet ne recouvre pas l’organisation de la permanence de nuit décidée par l’établissement lui-même, un angle que nous détaillons dans notre fiche sur l’astreinte de nuit IDE en EHPAD : ici, l’entrée est celle du professionnel et de son propre temps de travail.

Analyse approfondie : repos, durées maximales et cycles de travail

Les seuils de repos et les plafonds horaires ne se transposent pas d’un régime à l’autre : chaque IDE doit se référer à celui qui correspond à son propre statut.

Secteur privé : repos quotidien, repos hebdomadaire et plafond

Le temps d’attente de l’astreinte n’est pas neutre pour le décompte des repos. Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2. Chaque journée de travail doit être suivie d’un repos minimal. Le salarié bénéficie d’un repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives entre 2 journées de travail. Le repos hebdomadaire se calcule en cumul avec ce repos quotidien. Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien. Le plafond hebdomadaire absolu, lui, est fixé sans ambiguïté. Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.

Fonction publique hospitalière : repos, cycles et chambre de veille

Le cadre général de repos diffère de celui du privé. Les agents bénéficient d’un repos quotidien de 12 heures consécutives minimum et d’un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum. Une dérogation plus récente vient toutefois assouplir ce premier seuil. Par dérogation à l’alinéa précédent, la durée du repos quotidien peut être fixée à 11 heures consécutives minimum par décision du chef d’établissement, après accord conclu dans les conditions fixées aux articles L. 221-1 à L. 227-4 du code général de la fonction publique. Les modalités complètes figurent dans le texte réglementaire consacré au repos et à la durée du travail en établissement public de santé. Le plafond absolu, lui, ne varie pas d’un statut à l’autre dans son principe. La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48 heures au cours d’une période de 7 jours.

Le planning de l’IDE en établissement public n’est pas construit au jour le jour mais par périodes arrêtées à l’avance. Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail définis par service ou par fonctions et arrêtés par le chef d’établissement après avis du comité social d’établissement ou du comité social. Un plafond encadre chaque semaine de ce cycle. Il ne peut être accompli par un agent plus de 44 heures par semaine. Le cycle se referme ensuite par la réduction du temps de travail. Les agents bénéficient d’heures ou de jours supplémentaires de repos au titre de la réduction du temps de travail qui doivent ramener leur durée de travail moyenne à 35 heures hebdomadaires.

Un régime particulier s’applique à la surveillance nocturne assurée en chambre de veille. La période de présence en chambre de veille s’étend de l’heure du coucher à l’heure du lever des personnes accueillies, telles qu’elles sont fixées par le tableau de service, sans pouvoir excéder douze heures. Le décompte en temps de travail effectif suit ensuite une règle d’équivalence propre à ce dispositif. Pour le calcul de la durée légale du travail, chacune des périodes mentionnées au II est décomptée comme trois heures de travail effectif pour les neuf premières heures et comme une demi-heure pour chacune des heures au-delà de neuf heures. Ce régime d’équivalence ne concerne pas tout le monde : il vise les agents occupant des emplois correspondant à ceux relevant du corps des infirmiers, du corps des aides-soignants et des corps socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière, exerçant à temps plein sur des emplois à temps complet — une double condition, de corps ET de quotité, qui en écarte les agents à temps partiel. Le régime complet de cette équivalence horaire est détaillé dans le texte réglementaire dédié à la chambre de veille. Au-delà de l’astreinte proprement dite, le travail de nuit posté obéit à ses propres règles, exposées dans notre panorama de la réglementation du travail de nuit en EHPAD.

Impact concret par profil métier

Pour l’IDE

Sur son planning, l’IDE doit pouvoir distinguer un bloc « astreinte » d’un bloc de travail posté : le premier n’est pas rémunéré comme le second, sauf intervention. Selon son statut, elle vérifie le repos quotidien et hebdomadaire applicables à son régime, ainsi que la compensation – financière ou en repos – attachée à l’astreinte. Si son planning comporte des surveillances en chambre de veille, elle vérifie d’abord si son corps d’emploi entre dans le périmètre de ce régime, faute de quoi la règle ne s’applique pas à elle.

Pour l’IDEC

Le décret n° 2025-897 du 4 septembre 2025 crée en EHPAD une fonction d’infirmier coordonnateur distincte de celle de l’IDE en poste. Le texte réglementaire fondant cette création est consultable via le décret créant la fonction d’infirmier coordonnateur en EHPAD. Sur le terrain, l’IDEC participe à la coordination de l’équipe paramédicale, à l’organisation et à la qualité des soins paramédicaux réalisés par l’équipe soignante et contribue aux projets d’amélioration continue de la qualité des soins. Sa fonction dépasse le seul encadrement de l’équipe soignante. L’infirmier coordonnateur concourt à l’exercice des missions des médecins coordonnateurs mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° à 10° de l’article D. 312-158. Le texte réglementaire prévoit que ce poste reste confié à un infirmier coordonnateur, titulaire du diplôme d’Etat d’infirmier, dans les conditions prévues à l’article D. 312-158-1. C’est donc l’IDEC, et non l’IDE de terrain, qui construit et arrête le cycle de travail de l’équipe : associer cette dernière à cette construction limite les tensions, une démarche que développe notre article sur le management participatif appliqué à l’équipe de nuit. Pour une vue d’ensemble de la fonction, notre fiche métier IDEC détaille formation, missions et évolution de carrière.

Pour le directeur

En établissement public, c’est le chef d’établissement qui arrête la liste des astreintes, le mode d’organisation des cycles et, par dérogation, l’assouplissement du repos quotidien évoqué plus haut : la responsabilité juridique du planning IDE lui revient in fine. Le directeur porte par ailleurs sa propre astreinte de direction, dont le cadre est distinct de celui de l’IDE et que nous présentons dans notre article sur l’astreinte de direction en EHPAD. Bâtir un planning IDE conforme rejoint aussi les enjeux de recrutement et de fidélisation des équipes soignantes, dans un secteur où la charge en soins ne cesse de croître.

Mise en œuvre : lire et contrôler son planning

Avant de signer ou de valider un planning, quelques vérifications simples permettent de repérer une anomalie.

  • Identifier le statut de l’IDE (salariée de droit privé ou agent de la fonction publique hospitalière) : c’est ce statut, et lui seul, qui détermine le régime de repos, de durée maximale et de compensation applicable.
  • Vérifier que chaque bloc d’astreinte est bien identifié comme tel sur le planning, distinct des blocs de travail posté, et que la compensation prévue par l’accord ou par la décision de l’établissement y est associée.
  • Contrôler que les repos quotidien et hebdomadaire sont respectés autour de chaque période d’astreinte, intervention comprise.
  • Pour un agent de la fonction publique hospitalière, vérifier que le cycle de travail respecté correspond bien à celui arrêté par le chef d’établissement pour le service concerné.
  • En cas de surveillance nocturne en chambre de veille, vérifier que le corps d’emploi de l’agent entre dans le périmètre de ce régime avant d’en appliquer le décompte spécifique.

En cas de doute, la référence reste le texte applicable au statut de l’IDE – accord collectif dans le privé, décision du chef d’établissement après avis du comité social dans le public – jamais une habitude orale non formalisée.

Perspectives

La pression sur le temps de travail infirmier en EHPAD ne se comprend pas hors contexte. La charge de travail s’explique d’abord par le profil des résidents accueillis. Plus de la moitié des résidents en Ehpad (55 %) sont en forte perte d’autonomie (GIR 1 ou 2), comme en 2019, avec cependant moins de personnes confinées au lit (GIR 1). Le secteur accueille par ailleurs un nombre important de résidents, avec une tendance de fond. Plus de 500 000 personnes fréquentent un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Leur niveau moyen de dépendance s’accroît d’année en année. Cette évolution est documentée par une étude de la DREES consacrée aux établissements d’hébergement pour personnes âgées.

Cette charge se traduit aussi dans les statistiques de sinistralité des équipes : en EHPAD, l’indice de fréquence des accidents du travail serait deux fois supérieur à la moyenne nationale toutes activités confondues. Cette pénibilité renforce l’enjeu d’un suivi médical adapté, encadré depuis peu par notre décryptage de la loi Neuder sur la santé au travail en EHPAD, et pèse plus largement sur la qualité de vie au travail des équipes soignantes, un sujet que développe notre guide complet sur la QVT et la prévention du burnout en EHPAD. Un planning IDE lisible, où astreinte et travail effectif sont clairement distingués selon le bon régime, reste un levier à la portée de chaque établissement.

Questions fréquentes

Une astreinte IDE est-elle payée comme du temps de travail effectif ?
Non, pas dans son ensemble. Dans le secteur privé, seule la durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. En fonction publique hospitalière, la règle est parallèle : seule la durée de chaque intervention, temps de trajet inclus, est considérée comme temps de travail effectif. Dans les deux régimes, le temps d’attente hors intervention n’est donc pas assimilé au temps de travail effectif lui-même, même s’il ouvre droit à compensation.
Combien d’heures de repos minimum une IDE doit-elle avoir entre deux jours de travail ?
Cela dépend du statut. Dans le secteur privé, ce principe s’applique. Le salarié bénéficie d’un repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives entre 2 journées de travail. En fonction publique hospitalière, le principe est différent. Les agents bénéficient d’un repos quotidien de 12 heures consécutives minimum et d’un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum, sous réserve d’une dérogation locale qui, depuis peu, permet de ramener ce repos quotidien à 11 heures consécutives minimum par décision du chef d’établissement, après accord local.
Le régime de la chambre de veille s’applique-t-il à toutes les IDE de nuit ?
Non. Ce régime, propre à la fonction publique hospitalière, ne vise que les agents occupant des emplois correspondant à ceux relevant du corps des infirmiers, du corps des aides-soignants et des corps socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière, exerçant à temps plein sur des emplois à temps complet, pour une surveillance nocturne en chambre de veille : un agent à temps partiel en est écarté. Pour ces agents, ce régime s’applique ainsi. La période de présence en chambre de veille s’étend de l’heure du coucher à l’heure du lever des personnes accueillies, telles qu’elles sont fixées par le tableau de service, sans pouvoir excéder douze heures, et se décompte selon une règle d’équivalence propre à ce dispositif.

Sources officielles

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