Le collège pluriprofessionnel prévu par la nouvelle loi sur l’aide à mourir place l’aide-soignant et l’auxiliaire médical qui suivent le résident au centre de la procédure en EHPAD. Cet article précise qui siège au collège, qui peut y être convié, ce que protège la clause de conscience, et comment le médecin, l’équipe soignante et l’établissement s’organisent concrètement sur le terrain.
Les faits
La loi sur l’aide à mourir détaille l’organisation matérielle de la procédure en établissement. Le médecin qui instruit la demande doit satisfaire à cette exigence : « Réunit un collège pluriprofessionnel, auquel il participe, composé au moins » de deux professionnels que la loi définit précisément.
Le premier est un médecin qui remplit les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 1111-12-3, qui n’intervient pas dans le traitement de la personne, qui est spécialiste de la pathologie de celle-ci et qui n’a pas de lien hiérarchique avec le médecin mentionné au premier alinéa du présent II. Son examen de la personne n’est pas systématique : « Il examine la personne, sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, avant la réunion du collège pluriprofessionnel ».
Le second membre obligatoire est issu de l’équipe qui accompagne le résident : un auxiliaire médical ou d’un aide-soignant qui intervient dans le traitement de la personne ou, à défaut, d’un autre auxiliaire médical. C’est ce critère qui place, de droit, un professionnel de l’EHPAD au cœur de la procédure dès lors qu’il suit déjà le résident.
Au-delà de ces deux membres, la loi ouvre le collège : « Peut convier à participer à la réunion du collège pluriprofessionnel d’autres professionnels de santé, des professionnels travaillant dans des établissements ou des services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et des psychologues, lorsque ces professionnels interviennent dans le traitement de la personne », une catégorie qui couvre les personnels d’EHPAD.
La réunion du collège pluriprofessionnel se déroule en la présence physique de tous ses membres. Toutefois, en cas d’impossibilité, il peut être recouru à des moyens de visioconférence ou de télécommunication.
Les professionnels de santé mentionnés à l’article L. 1111-12-3 ainsi qu’aux I à VI et au premier alinéa du VIII de l’article L. 1111-12-4 ne sont pas tenus de participer aux procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section. Une clause de conscience protège donc chaque membre du collège, de l’aide-soignant au médecin spécialiste. Le professionnel de santé qui ne souhaite pas participer à ces procédures doit, sans délai, informer de son refus la personne ou le professionnel le sollicitant et leur communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à la mise en œuvre de ces procédures.
Mise en perspective
Lorsqu’une personne est admise dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement ou un service mentionné à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles — une catégorie qui inclut les EHPAD —, le responsable de l’établissement ou du service est tenu d’y permettre : « L’intervention des professionnels de santé mentionnés aux articles L. 1111-12-3 et L. 1111-12-4 du présent code » et « L’accès des personnes mentionnées au II de l’article L. 1111-12-5 ».
Le Conseil constitutionnel a validé ce dispositif. Il relève que le responsable de l’établissement ou du service dans lequel la personne est admise ou hébergée est tenu d’y permettre l’intervention des professionnels de santé concourant à l’exercice du droit à l’aide à mourir ainsi que l’accès des proches dont la personne a choisi de s’entourer pendant l’administration de la substance létale, et juge : « Au regard de cet objectif, le législateur a pu prévoir que les établissements de santé et les établissements sociaux ou médico-sociaux doivent permettre le déroulement de la procédure d’aide à mourir dans leurs locaux ».
Le Conseil a toutefois précisé la portée de la clause de conscience pour les professionnels seulement conviés au collège. Il constate que les psychologues et les professionnels travaillant dans des établissements ou des services sociaux et médico-sociaux ne sont pas tenus de participer à la réunion du collège pluriprofessionnel prévu par le paragraphe II de l’article L. 1111-12-4 du code de la santé publique, lorsqu’ils y sont conviés, ce qui inclut les professionnels d’EHPAD invités par le médecin instructeur. Selon le Conseil, ces dispositions, en tant qu’elles n’étendent pas à ces professionnels la clause de conscience, ne méconnaissent pas leur liberté de conscience.
Une réserve accompagne cette obligation pour les établissements privés — dont une partie des EHPAD. Le Conseil précise que, les dispositions contestées ne sauraient s’opposer à ce que le responsable d’un établissement privé puisse refuser que la procédure d’aide à mourir se déroule dans ses locaux lorsqu’une telle procédure est manifestement contraire aux missions statutaires ou au projet de l’établissement. Un tel refus ne peut être opposé que lorsque d’autres établissements sont en mesure de répondre aux besoins locaux. Voir aussi la réserve posée par le Conseil constitutionnel pour les établissements privés.
Impact concret par profil métier
Aide-soignant et auxiliaire médical qui suit le résident
C’est la profession la plus directement concernée : l’aide-soignant ou l’auxiliaire médical qui suit déjà le résident peut devenir, de droit, le second membre du collège — rappel du critère exact vu plus haut : un auxiliaire médical ou d’un aide-soignant qui intervient dans le traitement de la personne ou, à défaut, d’un autre auxiliaire médical. Sa connaissance du résident pèse directement dans l’avis du collège. Comme les autres professionnels de santé, il reste protégé par la clause de conscience évoquée plus haut : il peut refuser d’y siéger, à condition de le signaler sans délai et d’orienter vers un confrère volontaire.
Infirmier chargé d’accompagner l’administration
Lorsque le médecin instructeur ne conduit pas lui-même l’administration, un infirmier peut être désigné pour l’accompagner. Lorsque la personne a confirmé sa volonté, le médecin l’informe oralement et par écrit des modalités d’action de la substance létale. En accord avec la personne, il détermine les modalités d’administration de la substance létale et choisit le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne pour cette administration lorsqu’il ne l’accompagne pas lui-même. Le jour venu, ce professionnel exerce une vigilance particulière : « Veille à ce qu’elle ne subisse de la part des personnes qui l’entourent aucune pression pour procéder ou pour renoncer à l’administration de la substance létale. S’il constate des pressions pour procéder à cette administration, il suspend la procédure. » Ce rôle rejoint les enjeux déjà abordés dans le circuit du médicament en fin de vie.
Médecin coordonnateur et autres professionnels de santé
Le médecin coordonnateur n’est pas désigné comme membre de droit du collège, mais il peut être sollicité pour la collecte des informations : le médecin instructeur sollicite les informations médicales nécessaires à la vérification des conditions mentionnées aux 3° à 5° de l’article L. 1111-12-2 auprès de la personne et auprès des établissements de santé et des professionnels de santé qui la prennent en charge, dont le médecin coordonnateur lorsqu’il suit le résident. Sans que puisse être opposé le secret professionnel, les informations ainsi recueillies et les informations médicales nécessaires à la même vérification détenues ou recueillies par les professionnels mentionnés au II du présent article sont partagées au cours de la procédure collégiale. Cette centralité de l’information médicale fait écho à la refonte des missions du médecin coordonnateur. Les professionnels volontaires peuvent aussi se déclarer officiellement : « Les professionnels de santé qui sont disposés à participer à la mise en œuvre de la procédure prévue à la sous-section 3 de la présente section se déclarent à la commission mentionnée à l’article L. 1111-12-13. »
Psychologue et professionnels du médico-social conviés
Le médecin instructeur peut aussi enrichir le collège en y conviant, comme vu plus haut, d’autres personnels d’EHPAD ou des psychologues, dès lors qu’ils suivent le résident. Cette invitation ne vaut pas obligation : le Conseil constitutionnel a confirmé que ces professionnels conviés ne sont pas tenus d’y participer : la décision vise les psychologues et les professionnels travaillant dans des établissements ou des services sociaux et médico-sociaux conviés au collège.
Direction et responsable d’établissement
Pour la direction, l’enjeu est moins la participation au collège que l’organisation matérielle : la loi pose une obligation de principe, assortie d’une réserve pour le secteur privé déjà présentée plus haut. Cette tension recoupe les risques de désorganisation redoutés par les directions depuis les premiers débats sur le texte.
Perspectives
Le cadre matériel de la procédure est strict. La procédure prévue au présent article ne peut être réalisée par des sociétés de téléconsultation. La personne ne peut ni présenter ni confirmer sa demande lors d’une téléconsultation. Si la personne n’est pas physiquement en mesure de se rendre chez le médecin, ce dernier se présente à son domicile ou dans son lieu de prise en charge pour recueillir sa demande ou sa confirmation. Pour un résident qui n’est physiquement pas en mesure de se rendre au cabinet, c’est donc le médecin qui se déplace dans l’établissement. La personne détermine le lieu d’administration de la substance létale en accord avec le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner. Cette administration peut être effectuée au domicile ou dans une résidence de la personne ou d’un proche, dans un établissement de santé, dans un établissement mentionné à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans toute autre structure où exercent des professionnels de santé.
Le calendrier de la procédure est encadré par des délais précis. La décision sur la demande d’aide à mourir est prise par le médecin mentionné au I à l’issue de la procédure collégiale mentionnée au II. Il notifie, oralement et par écrit, sa décision motivée à la personne dans un délai de quinze jours à compter de la formalisation de sa demande dans les conditions prévues au III de l’article L. 1111-12-3. Après un délai de réflexion d’au moins deux jours à compter de la notification de la décision mentionnée au IV du présent article, la personne peut confirmer au médecin qu’elle demande l’administration de la substance létale.
La procédure peut aussi s’arrêter à tout moment. C’est le cas « Si la personne informe le médecin mentionné à l’article L. 1111-12-3 ou le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner qu’elle renonce à l’aide à mourir », ou « Si la personne refuse l’administration de la substance létale ». Pour les professionnels réticents à participer, la loi prévoit un relais : ces professionnels peuvent accéder au registre tenu par la commission de contrôle et d’évaluation prévu au quatrième alinéa de l’article L. 1111-12-13 du code de la santé publique qui recense les professionnels de santé disposés à participer à la mise en œuvre des procédures d’aide à mourir. Sur l’accompagnement des proches durant cette période, voir les droits du proche et ses démarches.


