Guide de référence 2026

Contention en EHPAD : ce que la loi encadre réellement, des barrières de lit à l’annexe au contrat de séjour

En droit français, le mot « contention » n’a de définition que pour la psychiatrie. En EHPAD, ce qui s’applique porte un autre nom, obéit à une autre procédure et à d’autres délais — et c’est de cette confusion que naissent la plupart des pratiques irrégulières. Cette page reprend le droit sur le texte en vigueur, la doctrine à sa source, et dit ce qui est réellement établi de ce qui ne l’est pas.

Quinze jours au moins
après réception du projet d’annexe, avant l’entretien de signature avec le résident
au moins tous les six mois
la réévaluation que le code impose aux mesures que l’annexe comporte
21 %
des résidents ont consommé des neuroleptiques dans l’année, en institution
10 à 15 jours maximum
la durée que l’agence du médicament retient pour des neuroleptiques à faibles doses chez le patient âgé dément

🗓️ Mis à jour le 21 août 2026 — droit vérifié sur le texte en vigueur au jour de publication

Cette mise à jour fonde la page sur les articles du code de l’action sociale et des familles qui organisent réellement les mesures individuelles de restriction de liberté en EHPAD : l’annexe au contrat de séjour et la procédure des articles R311-0-5 à R311-0-9, relevés sur le texte en vigueur au jour de publication. Elle en restitue la séquence complète — évaluation pluridisciplinaire conservée au dossier médical, modèle-type réglementaire, délai plancher de quinze jours avant l’entretien, consentement recherché mesure par mesure, signature conjointe, réévaluation au moins tous les six mois — ainsi que la voie d’urgence et ses bornes. Elle distingue enfin les trois régimes que les équipes confondent le plus souvent : l’annexe individuelle, le règlement de fonctionnement pour les mesures collectives, et la prescription pour une sédation médicamenteuse. Un outil qualifie une mesure envisagée et rend la procédure applicable, ses délais et son fondement.

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Droits & Libertés du Résident : L'essentiel pour une pratique sereine et conforme

Mis à jour · juillet 2026

Ce que la loi nomme « contention », et pourquoi l’EHPAD n’en relève pas

Un seul régime porte, en droit, le mot « contention » : L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Un EHPAD n’hospitalise personne. Les repères chiffrés que les équipes croient connaître viennent de ce même régime : La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Cette borne encadre l’isolement en psychiatrie, non une mesure prise en chambre d’EHPAD, et elle n’y est pas transposable. La définition professionnelle, elle, est plus large qu’on ne croit. La HAS parle de Contention physique, dite passive, caractérisée par « l’utilisation de tous moyens, méthodes, matériels ou vêtements qui empêchent ou limitent les capacités de mobilisation volontaire de tout ou d’une partie du corps », et cette formule vise déjà la simple barrière de lit ou la tablette fixe d’un fauteuil. Le socle réel tient dans une seule garantie : Le droit de toute personne accueillie en établissement médico-social d’aller et venir librement est rappelé à l’article L.311-3 1° du CASF. Ce droit rejoint les droits fondamentaux du résident ; toute restriction doit rester exceptionnelle, nécessaire, proportionnée. Sur le terrain : le Défenseur des droits note que la pratique de la contention physique – attachement, installation de barrières, etc. – et médicamenteuse – sédation – est répandue en EHPAD sur tout le territoire. En l’absence de cadre dédié, le recours aux mesures de contention au sein de ces établissements est laissé à la libre appréciation des équipes. Un vide que l’annexe au contrat de séjour doit combler — un enjeu qui touche directement la liberté d’aller et venir des personnes désorientées.

L’annexe au contrat de séjour : le véhicule des mesures individuelles

Les mesures individuelles passent par une annexe au document que signe chaque résident, le contrat de séjour en EHPAD. Elle ne se décide pas seule : Elles sont définies après examen du résident et au terme d’une procédure collégiale mise en œuvre à l’initiative du médecin coordonnateur de l’établissement ou, en cas d’empêchement du médecin coordonnateur, du médecin traitant. Trois conditions cumulatives verrouillent ce recours : Ces mesures ne sont prévues que dans l’intérêt des personnes accueillies, si elles s’avèrent strictement nécessaires, et ne doivent pas être disproportionnées par rapport aux risques encourus. La motiver par le confort de l’équipe, ou la maintenir malgré une alternative moins restrictive, sort du cadre légal.

Les mesures collectives, un autre régime

Une porte fermée le soir ne relève pas de l’annexe individuelle : les mesures collectives relatives à l’exercice de la liberté d’aller et venir des résidents figurant au règlement de fonctionnement font l’objet d’une évaluation de proportionnalité propre. Elle ne documente ni examen ni consentement personnels. Le projet d’établissement n’a pas à contenir de « protocole de contention » : Ce projet précise également la politique de prévention et de lutte contre la maltraitance mise en œuvre par l’établissement ou le service, notamment en matière de gestion du personnel, de formation et de contrôle.

La procédure, pas à pas

D’abord, un examen puis une évaluation collective : Après examen du résident, le médecin coordonnateur ou à défaut, le médecin traitant, réunit, autant que de besoin, l’équipe médico-sociale pour réaliser une évaluation pluridisciplinaire des risques et des bénéfices des mesures envisagées. « Bénéfices » compte autant que « risques » : une mesure qui ne sert que l’équipe échoue. L’évaluation est conservée dans le dossier médical du résident. C’est le premier document qu’un contrôleur demandera. Vient ensuite la formalisation : A l’issue de cette évaluation, sur proposition du médecin coordonnateur ou, à défaut, du médecin traitant, le directeur d’établissement arrête le projet d’annexe au contrat de séjour qui respecte le modèle fixé à l’annexe 3-9-1. Le compte à rebours démarre alors : Quinze jours au moins après réception du projet d’annexe, le résident et, le cas échéant, la personne chargée de la mesure de protection juridique et, après accord du résident, sa personne de confiance, sont reçus en entretien par le directeur d’établissement. Des explications complémentaires peuvent être demandées dans l’intervalle, ce qui renvoie directement à le rôle du médecin coordonnateur. Le directeur d’établissement, ou son représentant, s’assure de la compréhension, par le résident, des mesures envisagées dans le projet d’annexe et recherche son consentement sur chacune d’entre elles. — mesure par mesure, avec un consentement qui fluctue.
ÉtapeQui agitDélai / trace
Évaluation risques/bénéficesMédecin coordonnateur, équipeDossier médical
Projet d’annexeDirecteur, sur proposition médicaleModèle-type
EntretienDirecteur, résident≥ 15 jours après le projet
ConsentementDirecteurMesure par mesure
Signature, remiseDirecteur, résident≤ 15 jours après l’entretien
RéévaluationMédecin coordonnateurAu moins tous les six mois
Ce que le tableau résume, le texte le fonde : Les mesures que l’annexe comporte font l’objet de l’évaluation prévue au 1er alinéa de l’article R. 311-0-7 au moins tous les six mois.

Urgence et force majeure : une voie plus étroite qu’on ne le croit

Deux situations écartent provisoirement la procédure ordinaire : En cas de force majeure et dans l’attente de l’aboutissement de la procédure mentionnée à l’article R. 311-0-7 , ou d’impossibilité manifeste pour le résident de signer l’annexe au contrat de séjour. Alors : le médecin coordonnateur et le directeur d’établissement ou son représentant, prennent provisoirement les mesures strictement nécessaires pour mettre fin au danger que le résident fait courir à lui-même par son propre comportement. C’est ici que les pratiques dérivent le plus souvent : le texte ne vise que le danger que le résident fait courir à lui-même. Une mesure prise parce qu’un résident dérange ou inquiète autrui n’entre pas dans cette voie, même si l’intention est de protéger un tiers. Sans mesure de protection juridique : S’il ne bénéficie pas d’une mesure de protection juridique, une sauvegarde de justice est déclarée par le médecin traitant ou le médecin coordonnateur. Ces mesures provisoires sont inscrites dans l’annexe au contrat de séjour et peuvent être révisées à tout moment. L’urgence n’affranchit ni de la traçabilité ni du caractère réversible de la mesure. Le Défenseur des droits documente : le décret permet l’adoption de mesures individuelles restrictives de liberté d’aller et venir, pouvant durer jusqu’à six mois, sans réévaluation ni contrôle judiciaire. — le contrôle externe y reste faible.

Outil : cette mesure, à quelle procédure vous oblige-t-elle ?

La difficulté pratique n’est presque jamais de savoir si une mesure est « autorisée ». Elle est de savoir laquelle des trois procédures s’applique — l’annexe individuelle, le règlement de fonctionnement, ou la simple décision de prescription — parce que chacune mobilise des acteurs différents, impose des délais différents, et laisse des traces différentes dans le dossier. Se tromper de véhicule, c’est produire un document parfaitement rédigé qui ne couvre rien.

Renseignez la situation ci-dessous : l’outil rend la procédure applicable, ses étapes dans l’ordre, ses délais, et le fondement de chaque règle énoncée. Il ne remplace ni l’examen du résident ni la décision collégiale — il dit ce que le texte exige avant, pendant et après.

Qualifier une mesure restrictive et sa procédure
Quatre réponses suffisent. Aucune donnée n’est transmise ni conservée.
Droit relevé sur le texte en vigueur au jour de la mise à jour de cette page. L’outil raisonne sur la procédure, jamais sur l’opportunité clinique de la mesure, qui appartient à l’équipe.

La « contention chimique » n’existe pas en droit, ce qui ne la rend pas anodine

Le terme n’a aucune existence juridique en France : prescrire un psychotrope pour apaiser un comportement reste un acte médical de droit commun, et le résident conserve le droit qui gouverne tout soin : Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement.

L’ampleur du phénomène se lit à périmètre précis, à ne pas mélanger : Trois seniors sur quatre en institution ont en effet eu plus de trois délivrances de médicaments psychotropes dans l’année, et 21 % des résidents ont consommé des neuroleptiques, contre respectivement 25 % et 2 % à domicile — une mesure de délivrances sur douze mois, non une prévalence instantanée. L’alerte sanitaire de 2004 sur le risque reste sans détour : l’incidence des décès dans le groupe olanzapine a été deux fois plus importante que celle observée dans le groupe placebo (3.5 versus 1.5% respectivement).

La doctrine inverse cet ordre : les interventions thérapeutiques non médicamenteuses devraient être considérées comme les traitements de première intention pour les SCPD. Quand un antipsychotique reste nécessaire, la fenêtre est volontairement courte — les neuroleptiques à faibles doses et à très court terme (10 à 15 jours maximum) pourraient s’avérer nécessaires — et la prescription doit être réévaluée régulièrement, selon la clinique. Le médecin coordonnateur, lui, ne se substitue pas au médecin traitant : il contribue à la bonne adaptation aux impératifs gériatriques des prescriptions de médicaments. Cette adaptation se joue dans l’organisation quotidienne, celle que décrivent le circuit du médicament en EHPAD et nos repères pour organiser la nuit sans hypnotiques.

Barrières de lit et dispositifs : ce que la sécurité matérielle impose

C’est le sujet qui expose le plus directement l’établissement, et il ne souffre aucun raccourci. Sur la période qu’elle a mesurée, l’ANSM avait déjà chiffré ce risque : entre 2006 et 2011, l’Agence a reçu 115 signalements concernant la chute ou le piégeage d’un patient lié aux barrières de son lit médical adulte, dont 27 ont entraîné le décès du patient concerné. Le repère dimensionnel qui en découle se contrôle en salle : L’espace entre les barreaux doit être inférieur ou égal à 120mm (pour éviter le piégeage de la tête). Et la pose de barrières relevées et verrouillées n’est jamais un geste d’équipe livré à lui-même : Installez des barrières de lit latérales entières en position haute compatible avec le lit médical et verrouillez-les. Cela nécessite une prescription médicale.

ConsigneExigence à contrôler
Ceinture au litLes ceintures abdominales destinées à la contention au lit des personnes agitées doivent être complétées par des sangles latérales de sécurité (ou dispositif médical équivalent) empêchant la latéralisation du patient.
Position du litRéglez le lit dans sa position la plus basse après les soins et surélevez le buste du patient, sauf en cas de contre-indication médicale.
Commandes du litLe patient sous contention ne doit pas avoir accès aux commandes du lit, ou alors uniquement à des fonctionnalités définies par le personnel.
Fixation du matérielDans le cas de contention au lit, le matériel est fixé sur les parties fixes, au sommier ou au cadre du lit, jamais au matelas ni aux barrières.

Réduire le recours : ce qui est documenté

Avant barrière ou médicament, la première étape reste collective : Etudier, en équipe, les alternatives à l’utilisation de barrières. Cet examen tient compte de l’environnement, car un mobilier mal choisi figure parmi les facteurs de risque identifiés par la HAS : mobiliers inadaptés (hauteur du lit, du fauteuil, etc.). La formation reste l’alternative la mieux mesurée dans le temps : Une formation des soignants (24h sur 2 mois) sur les troubles du comportement (agitation, agressivité, symptômes psychotiques) chez les patients présentant une maladie d’Alzheimer ou apparentée et vivant en Ehpad a démontré une diminution des troubles du comportement de 62 %, effet qui persiste : encore effective à 47 %, 3 mois après l’arrêt de la formation. Peu d’interventions sont documentées avec ce recul, ce qui en fait un investissement plus sûr qu’un achat de matériel. Elle se combine aux approches de terrain, comme réduire l’agitation par des approches sensorielles ou l’approche Snoezelen.

Le volet technologique reste encadré : la CNIL exclut le systématisme pour la géolocalisation — ne doit pas être utilisée systématiquement pour toutes les personnes âgées — et exige une évaluation préalable : une évaluation collégiale et pluridisciplinaire doit donc être menée. Il n’existe d’ailleurs pas de fondement législatif spécifique autorisant la géolocalisation en EHPAD. Or la peur de la chute reste le premier déclencheur : La crainte de chute chez la personne âgée représente le premier motif d’utilisation de contention. Or c’est précisément le motif que les alternatives ci-dessus adressent, et la contention y répond mal : elle immobilise sans traiter la cause de la chute.

Ce que l’on encourt réellement

Une contention posée sans cadre expose à des qualifications pénales précises, que la version précédente de cette page sous-estimait sur trois points : la violence habituelle sur personne vulnérable, le délaissement, et surtout la séquestration. Plusieurs sont des crimes, et le tableau sépare la peine de base de sa forme aggravée.

QualificationTextePeine encourue
Violences habituellesl’article 222-14 du code pénalcinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsqu’elles n’ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ; trente ans de réclusion criminelle lorsqu’elles ont entraîné la mort de la victime
Délaissementl’article 223-3 du code pénalpuni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende
Délaissement aggravé (crime)l’article 223-4 du code pénalLe délaissement qui a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente est puni de quinze ans de réclusion criminelle. Le délaissement qui a provoqué la mort est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
Séquestration (crime)l’article 224-1 du code pénalpuni de vingt ans de réclusion criminelle ; ramenée à cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende si libération volontaire avant le septième jour
Abus de faiblessel’article 223-15-2 du code pénalpuni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende

Le contrôle ne se limite pas au signalement d’un accident isolé : le Défenseur des droits demande une mission de l’IGAS sur le recours aux mesures de contention dans les établissements médico-sociaux, et il recommande d’inscrire au plan de contrôle des agences régionales de santé de s’assurer que les restrictions de liberté sont nécessaires à la préservation de sa sécurité, strictement proportionnées au but poursuivi et limitées dans le temps. Ces trois critères sont ceux qu’il faut documenter résident par résident, au même titre que la responsabilité de l’établissement en cas de fugue ou ce que la justice sanctionne réellement en EHPAD l’exigent déjà.

Questions fréquentes sur la contention en EHPAD

La contention est-elle légale en EHPAD ?

La question est mal posée, et c’est là toute la difficulté. Aucun texte n’autorise ni n’interdit « la contention » en EHPAD, pour une raison simple : le mot n’a de définition légale que pour la psychiatrie, où L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Le Défenseur des droits le constate sans détour : le législateur n’attribue un cadre juridique à la contention que dans le seul secteur sanitaire psychiatrique. Ce qui encadre l’EHPAD, c’est autre chose : une annexe au contrat de séjour, dont les mesures ne sont prévues que dans l’intérêt des personnes accueillies, si elles s’avèrent strictement nécessaires, et ne doivent pas être disproportionnées par rapport aux risques encourus. Une mesure conforme à cette procédure est régulière ; une mesure prise en dehors ne l’est pas, quel que soit son nom.

Faut-il une prescription médicale pour relever les barrières de lit ?

Oui, et l’agence du médicament l’écrit noir sur blanc dans sa fiche de recommandations sur les contentions au lit : Installez des barrières de lit latérales entières en position haute compatible avec le lit médical et verrouillez-les. Cela nécessite une prescription médicale. La doctrine gériatrique dit la même chose depuis longtemps — La contention est réalisée sur prescription médicale. Elle est motivée dans le dossier du patient. — et ajoute une condition que l’on oublie plus souvent : La prescription est faite après l’appréciation du rapport bénéfice/risque pour le sujet âgé par l’équipe pluridisciplinaire. L’écart entre la règle et la pratique reste mesurable : 1,2 % des Ehpad déclarent que le recours à la contention ne fait jamais l’objet d’une prescription médicale, ou que la contention ne se fait que parfois sur prescription.

Comment la contention physique est-elle définie ?

Par une formule reprise partout, et qui vient du référentiel de l’agence nationale d’accréditation : la contention physique, dite passive, est caractérisée par l’utilisation de tous moyens, méthodes, matériels ou vêtements qui empêchent ou limitent les capacités de mobilisation volontaire de tout ou d’une partie du corps. Deux mots méritent l’attention. « Tous moyens » : le fauteuil trop profond dont on ne se relève pas et le drap bordé serré entrent dans la définition au même titre qu’une sangle. « Vêtements » : la grenouillère qui empêche le déshabillage aussi. La HAS retient une définition jumelle pour la contention mécanique, utilisation de tous moyens, méthodes, matériels ou vêtements empêchant ou limitant les capacités de mobilisation volontaire de tout ou partie du corps dans un but de sécurité.

Combien de temps une mesure de contention peut-elle durer ?

Aucun texte ne fixe de durée maximale pour une mesure inscrite à l’annexe au contrat de séjour. Les durées que l’on voit circuler — douze heures, quarante-huit heures — viennent du régime psychiatrique, où La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Elles ne sont pas transposables. Ce que le code impose en EHPAD, c’est une périodicité de réexamen : Les mesures que l’annexe comporte font l’objet de l’évaluation prévue au 1er alinéa de l’article R. 311-0-7 au moins tous les six mois. Le Défenseur des droits juge d’ailleurs cette garantie insuffisante, en relevant que le décret permet l’adoption de mesures individuelles restrictives de liberté d’aller et venir, pouvant durer jusqu’à six mois, sans réévaluation ni contrôle judiciaire. Rien n’empêche, et tout invite, à réévaluer bien plus souvent.

Qui décide de la mesure, et qui signe l’annexe ?

La décision n’appartient à personne seul. Les mesures sont définies après examen du résident et au terme d’une procédure collégiale mise en œuvre à l’initiative du médecin coordonnateur de l’établissement ou, en cas d’empêchement du médecin coordonnateur, du médecin traitant. Le directeur intervient ensuite, mais pas de sa seule initiative : A l’issue de cette évaluation, sur proposition du médecin coordonnateur ou, à défaut, du médecin traitant, le directeur d’établissement arrête le projet d’annexe au contrat de séjour qui respecte le modèle fixé à l’annexe 3-9-1. La signature, elle, est conjointe, et elle est précédée d’un entretien où Le directeur d’établissement, ou son représentant, s’assure de la compréhension, par le résident, des mesures envisagées dans le projet d’annexe et recherche son consentement sur chacune d’entre elles.

Que faire si le résident refuse la mesure ?

On ne passe pas outre. Le texte n’organise pas une information suivie d’une signature, mais une recherche du consentement sur chacune d’entre elles — mesure par mesure, et non globalement. Pour tout ce qui relève du soin, le principe est le même et plus ancien : Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Et il s’impose au professionnel, puisque Le médecin a l’obligation de respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. Le réflexe utile n’est pas de contourner ce refus mais de le tracer, avec l’information délivrée et les alternatives proposées. Un refus documenté protège mieux l’établissement qu’une annexe signée sous pression.

Peut-on contenir un résident qui déambule la nuit ?

C’est le cas de figure le plus fréquent, et celui où la contention se retourne le plus souvent contre son objectif. La doctrine est explicite sur l’ordre des réponses : les interventions thérapeutiques non médicamenteuses devraient être considérées comme les traitements de première intention pour les SCPD, et la bonne pratique attendue est le non-recours à une contention physique en première intention. S’y ajoute un fait de sécurité rarement rapproché de la décision : Au vu des données collectées dans le cadre de la matériovigilance, la majorité des accidents surviennent la nuit, lorsque la surveillance est moins rapprochée. Autrement dit, le moment où l’on est le plus tenté de contenir est aussi celui où le dispositif est le plus dangereux. Notre article sur la déambulation nocturne détaille les alternatives.

Un traitement sédatif est-il une contention ?

Pas au sens du droit : aucune catégorie juridique française ne nomme la « contention chimique ». Prescrire un psychotrope pour apaiser un comportement reste un acte médical, soumis au droit commun du soin. Cela n’en fait pas un geste anodin. L’agence du médicament rappelle que La prescription d’antipsychotiques chez ces patients doit être le résultat d’une évaluation soigneuse du rapport bénéfice-risque. Cette prescription doit être réévaluée régulièrement, selon la clinique. Et lorsqu’elle admet ce recours, elle en borne étroitement la durée : les neuroleptiques à faibles doses et à très court terme (10 à 15 jours maximum) pourraient s’avérer nécessaires. C’est une échelle de temps très différente de celle des traitements de fond que l’on observe en pratique.

Quels sont les recours d’une famille qui conteste une mesure ?

Le premier levier est interne et souvent méconnu : la révision de l’annexe peut être demandée Du résident ou sur proposition de la personne chargée de la mesure de protection juridique ou de sa personne de confiance, par demande écrite transmise au directeur d’établissement. Elle n’attend aucune échéance. Au-delà, l’autorité de contrôle est saisissable, et le Défenseur des droits recommande précisément D’inscrire dans le plan de contrôle des ARS de s’assurer que les restrictions de la liberté d’aller et venir de la personne désorientée sont nécessaires à la préservation de sa sécurité, strictement proportionnées. Ses saisines montrent que le sujet reste vif : Le Défenseur des droits continue d’être saisi de situations d’isolement arbitraire des résidents dans leur chambre, sur décision unilatérale de l’établissement. Notre article détaille ce que change une saisine du Défenseur des droits.

Quelle formation prévoir pour les équipes ?

La formation figure dans le référentiel de bonne pratique lui-même : Des formations sur les alternatives à la contention sont réalisées auprès des équipes soignantes. C’est aussi le levier dont l’effet a été mesuré le plus loin dans le temps : Cette réduction persistait, puisqu’elle était encore effective à 47 %, 3 mois après l’arrêt de la formation. Le référentiel demande d’aller plus loin que la sensibilisation : L’utilisation d’alternatives à la contention est encouragée et facilitée. L’évaluation de ces méthodes est organisée.

Pour aller plus loin

Le sujet touche presque tous les autres. Sur le socle des droits, notre guide des droits des résidents en EHPAD reprend l’ensemble des garanties dont la liberté d’aller et venir n’est qu’un volet, et le guide bientraitance et maltraitance décrit la frontière que la contention irrégulière fait franchir. Le contrat de séjour est le document auquel l’annexe se rattache ; le règlement de fonctionnement porte, lui, les mesures collectives.

Côté clinique, le motif le plus fréquent de contention est la peur de la chute : notre pilier sur la prévention des chutes expose ce qui fonctionne réellement, et le comparatif des capteurs de chute les dispositifs de détection. Pour les troubles du comportement, voir la maladie d’Alzheimer en EHPAD, désamorcer les troubles du comportement et le dossier psychotropes et alternatives non médicamenteuses.

Sur les dispositifs organisationnels, notre guide PASA, UHR et unités protégées traite de l’orientation, distincte de la restriction de liberté, et l’article sur la géolocalisation des résidents complète le volet technologique. Le projet de vie personnalisé est le lieu où les alternatives se formalisent. Enfin, sur ce que le contrôle vérifie et ce que la faute coûte, voir l’inspection ARS, l’évaluation HAS et le guide de la responsabilité juridique et pénale en EHPAD.

Sources officielles