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Antécédents judiciaires en EHPAD : un député demande d’agir avant l’échéance

13 min de lecture Patrice Martin
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Les antécédents judiciaires des personnels recrutés en EHPAD font l’objet d’une question écrite adressée par un député à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées. Le député y demande d’agir avant l’échéance que mentionnent les textes publiés. Il s’agit d’une question : ce n’est ni une décision ni une réponse du Gouvernement. Cet article rapporte le texte de la question, puis les textes publiés auxquels elle renvoie, à savoir un arrêté de calendrier, un article du code de l’action sociale et des familles et un avis de la CNIL.

Les faits : ce que demande le député

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L’objet de la question écrite

Le texte de la question écrite désigne ainsi son objet : « M. Gabriel Tomatis attire l’attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées sur les insuffisances des vérifications des antécédents judiciaires des personnels recrutés dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ».

La page de la question comporte la mention « du 27 octobre 2026, page 9987 ».

Les analyses du député

Le député développe plusieurs analyses. Elles sont les siennes, non des constats de ce média ni de la source.

  • Sur le casier judiciaire, il écrit : « Le bulletin n° 3 du casier judiciaire, généralement demandé lors des recrutements, ne permet pas de connaître l’ensemble des condamnations susceptibles de justifier une incapacité d’exercer auprès de personnes vulnérables ».
  • Sur le code de l’action sociale et des familles, il écrit : « L’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles prévoit pourtant des incapacités d’exercice et leur contrôle à partir du bulletin n° 2 du casier judiciaire et du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV) ».
  • Sur le dispositif d’attestation, il écrit : « Le décret du 28 avril 2026 organise un dispositif d’attestation d’honorabilité destiné à sécuriser ces vérifications ».
  • Sur le déploiement de ce dispositif, il ajoute : « Pour autant, son déploiement dans les établissements accueillant des personnes âgées n’est prévu qu’à compter du 1er janvier 2028 ».

Ces passages sont des propos du député, attribués à la question écrite. Pour le calendrier, l’échéance se lit aussi dans un document distinct, l’arrêté de calendrier, examiné dans la section suivante.

Le contexte évoqué

La question se place dans le contexte d’une affaire judiciaire en cours, sur laquelle s’appuie le député. Il écrit : « Sans préjuger des conclusions de l’enquête judiciaire en cours ». Les faits de cette affaire ne sont pas détaillés dans cet article.

Le député pose ensuite ce qu’il présente comme « une question simple : comment un directeur d’EHPAD peut-il garantir la sécurité de ses résidents s’il ne dispose pas des moyens nécessaires pour vérifier les antécédents judiciaires des personnes qu’il recrute ? ».

Première demande : avancer le dispositif

Le député interroge la ministre sur le point de savoir « si elle entend avancer la mise en œuvre de ce dispositif et permettre, sans attendre 2028, » « aux directeurs d’EHPAD de bénéficier d’une vérification systématique et sécurisée des antécédents judiciaires avant tout recrutement, y compris pour les personnels vacataires et intérimaires ». Le dispositif visé est celui de l’attestation d’honorabilité évoqué plus haut dans les propos du député.

Le député décrit aussi une piste quant à la forme de cette vérification : « Cette vérification pourrait prendre la forme d’une attestation indiquant clairement si le candidat fait ou non l’objet d’une incapacité légale d’exercer auprès de personnes âgées vulnérables, sans révéler à l’employeur le détail de ses condamnations ».

Seconde demande : interdictions professionnelles et actualisation des contrôles

Le député formule une seconde demande, cette fois tournée vers le Gouvernement : « Il souhaite également savoir comment le Gouvernement entend garantir la prise en compte des interdictions professionnelles en vigueur et l’actualisation régulière de ces contrôles, afin qu’une personne faisant l’objet d’une incapacité judiciaire ne puisse être recrutée dans un autre établissement sans que sa direction en soit informée ».

Cet article ne porte que sur le texte de la question écrite, tel qu’il est publié. Il ne présente pas cette question comme une décision et ne préjuge d’aucune suite.

Ce que prévoient les textes publiés

L’arrêté de calendrier

L’échéance mentionnée par le député figure aussi dans l’arrêté de calendrier, dont l’intitulé est le suivant : « Arrêté du 28 avril 2026 fixant le calendrier de déploiement du système d’information relatif au contrôle des antécédents judiciaires des personnes mentionnées à l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles intervenant auprès des personnes âgées et handicapées ».

Le passage de l’arrêté relatif aux personnes âgées comporte les mentions suivantes : « aux établissements et services accompagnant des personnes âgées, tels que visés à l’article R. 133-1 du même code » et « ainsi qu’aux personnes qui demandent l’agrément prévu à l’article L. 441-1 et aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article D. 281-1, est prévu à compter du 1er janvier 2028 ».

L’arrêté contient aussi une mention relative à un autre public : « aux établissements et services accompagnant des adultes en situation de handicap », avec l’indication « est prévu à compter du premier trimestre 2027 ».

Pour situer ce calendrier dans la préparation des équipes de direction, voir notre guide sur le contrôle d’honorabilité en EHPAD.

L’article du code de l’action sociale et des familles

La question du député renvoie à l’article du code de l’action sociale et des familles. Le texte publié de cet article comporte notamment les termes suivants : « y intervenir ou y exercer une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole » et « s’il a été condamné définitivement soit pour un crime, soit pour les délits prévus ».

Ces deux extraits sont des fragments : ils ne décrivent ni l’ensemble de l’article ni les infractions auxquelles il renvoie.

Le contrôle et l’attestation

S’agissant du contrôle, le texte publié de l’article indique : « Le contrôle des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale », et la même phrase ajoute : « et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ». Le même alinéa situe ce contrôle « avant l’exercice des fonctions de la personne et à intervalles réguliers lors de leur exercice. »

Il comporte aussi le passage suivant : « L’administration chargée de ce contrôle peut délivrer une attestation à la personne qui ne fait pas l’objet d’une inscription entraînant les incapacités mentionnées au I du présent article ». À propos de cette attestation, le texte comporte aussi : « L’attestation ainsi délivrée peut être communiquée à l’employeur, au directeur d’un établissement, d’un service ou d’un lieu de vie et d’accueil ».

Ce qu’a relevé la CNIL sur le projet d’arrêté

Le troisième texte est l’avis de la CNIL portant sur un projet d’arrêté. Il s’agit d’un avis sur un projet : ce qu’il décrit est ce projet, et non un fonctionnement constaté du dispositif.

L’avis indique que le projet d’arrêté étend la finalité du « SI Honorabilité » de contrôle des incapacités prévues à l’article L. 133-6 du CASF par le dispositif d’attestation d’honorabilité, au champ du handicap et des personnes âgées, des accueillants familiaux, ainsi que la protection juridique des majeurs.

Sur les personnes visées, l’avis précise : « Les personnes concernées sont les professionnels et bénévoles intervenant dans les établissements et services médico-sociaux pour personnes âgées ou handicapées ».

L’intermédiation de l’administration

L’avis contient la mention suivante sur l’administration chargée du contrôle : « L’administration de l’Etat chargée du contrôle des antécédents judiciaires et de la délivrance de l’attestation est la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du ministère du travail et des solidarités. ».

Sur cette intermédiation, la CNIL estime que l’intermédiation de la DGCS est opportune et permet d’éviter un accès direct par les employeurs à ces traitements de données de nature sensible.

L’avis mentionne aussi des « données à caractère personnel relatives au lieu d’exercice, qui permettent d’informer, le cas échéant, le procureur de la République et l’employeur d’une incapacité à exercer avérée d’une personne déjà en poste ».

La réserve d’accès et le risque de suspension

Deux passages de l’avis retiennent l’attention : « La CNIL exprime une réserve sur la capacité des solutions d’assistance mises en place à permettre un accès effectif au service pour tous les demandeurs, en particulier ceux qui sont en difficulté face au numérique. » « Elle rappelle qu’il est essentiel de veiller à écarter tout risque que des personnes concernées par ces vérifications puissent être suspendues, faute d’avoir pu effectuer leur demande d’attestation. ».

Une lecture de ce média, que l’avis ne formule pas : ces passages concernent les personnes qui demandent une attestation, et peuvent intéresser un employeur qui accompagne un candidat dans cette démarche. Pour replacer ces enjeux d’accès dans la vie d’un établissement, voir notre guide sur la gestion des agents de la fonction publique hospitalière en EHPAD.

Impact concret par profil métier

Cette section est une lecture de ce média. Ni la question écrite ni les textes cités ne formulent les pistes qui suivent, et aucune d’elles n’est présentée comme une obligation.

Directeur d’EHPAD

Lecture de ce média : la question vise les directeurs, puisque la première demande est formulée à leur profit, avec les mots « aux directeurs d’EHPAD de bénéficier d’une vérification systématique et sécurisée des antécédents judiciaires avant tout recrutement ».

Piste de travail pour la direction : relire, avec le service juridique ou les ressources humaines, la manière dont l’établissement documente aujourd’hui ses recrutements, et se tenir informé des textes cités dans cet article. Voir aussi notre guide sur la conduite du directeur face à la plainte d’une famille et notre guide sur l’inspection de l’ARS en EHPAD.

Responsable des ressources humaines

Lecture de ce média : la première demande mentionne « les personnels vacataires et intérimaires ».

Piste de travail pour l’équipe RH : lister les statuts d’intervenants présents dans l’établissement et les circuits par lesquels ils arrivent. Pour les pratiques de recrutement, voir notre guide sur l’entretien d’embauche en EHPAD.

IDEC

Lecture de ce média, que ni la question ni les textes ne formulent : l’IDEC encadre au quotidien des équipes qui peuvent compter des personnels vacataires ou intérimaires, que la première demande mentionne. Piste de travail : échanger avec la direction sur la place de ces personnels dans l’organisation des équipes. Voir notre guide sur l’intérim en EHPAD.

Voir aussi notre guide sur les mots de la bientraitance et de la maltraitance.

Perspectives

La question écrite est publiée, et cet article ne porte que sur son texte. Selon une lecture de ce média, elle ouvre deux sujets de suivi pour les directions : l’échéance du dispositif pour les établissements accueillant des personnes âgées, et la question des contrôles réguliers et de l’information entre établissements.

Sur le premier sujet, l’arrêté de calendrier comporte la mention « est prévu à compter du 1er janvier 2028 ». Sur le second, la seconde demande du député porte sur « l’actualisation régulière de ces contrôles ».

L’avis de la CNIL porte sur un projet d’arrêté, et ses points d’attention sont à lire comme ceux d’un avis. Pour suivre ces évolutions, voir notre guide sur le contrôle d’honorabilité en EHPAD.

Questions fréquentes

Que demande le député dans sa question écrite ?
Il interroge la ministre sur deux points : la première demande porte sur l’avancement du dispositif d’attestation d’honorabilité, la seconde sur la prise en compte des interdictions professionnelles en vigueur. Le détail de chaque demande est cité dans le corps de l’article.
Cet article présente-t-il une décision ?
Non. Il rapporte le texte d’une question écrite et les textes publiés auxquels elle renvoie. Les analyses du député sont ses propos et ne sont pas présentées comme des constats.
Que dit la CNIL sur l’accès au service ?
Dans son avis sur un projet d’arrêté, on lit : « La CNIL exprime une réserve sur la capacité des solutions d’assistance mises en place à permettre un accès effectif au service pour tous les demandeurs, en particulier ceux qui sont en difficulté face au numérique. »

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