L’échelon fonctionnel D3S ne se comprend qu’à travers des listes d’établissements fixées par arrêté. Des arrêtés datés du 8 octobre 2026 en posent trois, chacune avec son objet propre : l’accès à l’échelon fonctionnel, les établissements réservés à la classe normale, et les établissements publics de santé où les directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux exercent les fonctions de directeur. Pour un directeur d’EHPAD public, c’est un repère statutaire à lire de près, car chaque liste répond à une question différente.
Les faits : trois arrêtés, trois listes
Mieux vaut éviter de prêter à un arrêté ce que dit un autre : on les présente donc l’un après l’autre.
La liste qui ouvre l’accès à l’échelon fonctionnel
Le premier arrêté, que l’on peut consulter dans le texte publié sur Légifrance, porte sur la liste des établissements mentionnés aux 3°, 5° et 6° de l’article L. 5 du code général de la fonction publique dont la direction permet l’accès à l’échelon fonctionnel de la hors-classe. C’est donc lui qui répond à la question que se posent les directeurs : la direction de quels établissements ouvre la voie vers l’échelon fonctionnel ?
Le dispositif de l’arrêté l’énonce ainsi : « En application des dispositions du dernier alinéa de l’article 24 du décret du 26 décembre 2007 susvisé, l’échelon fonctionnel de la hors-classe est accessible aux directeurs des établissements suivants, classés par département ». Le fondement statutaire est donc cité en toutes lettres, et la liste est organisée par département.
Les visas rappellent le cadre : l’arrêté se réfère au décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié portant statut particulier du corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, notamment ses articles 24 et 25. Ce décret figure dans sa version consolidée sur Légifrance, au titre du statut particulier du corps.
Les entrées de la liste ne se ressemblent pas toutes. L’une d’elles associe un « Centre hospitalier » et un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes en direction commune. Par souci d’anonymisation, cet article ne nomme aucun établissement.
Autre point de méthode : l’arrêté précise que « La présente liste est révisable à tout moment. » Une liste de ce type n’est donc pas gravée pour toujours. Le texte prévoit par ailleurs que l’arrêté du 19 novembre 2025 qui fixait la liste précédente est abrogé. Pour qui se référait à la liste de l’an dernier, c’est donc le nouvel arrêté qui sert de référence.
Enfin, l’arrêté touche au régime indemnitaire. Les dispositions de l’arrêté du 9 mai 2012 fixant les montants de référence de la prime de fonctions et de résultats applicables aux corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière, en particulier les montants de référence relatifs à l’échelon fonctionnel, sont applicables, pour le régime indemnitaire de l’année 2026, aux personnels de direction occupant les emplois des établissements mentionnés à l’article 1er du présent arrêté. Cet article ne reprend aucun montant : seul le texte officiel et ses annexes réglementaires font foi.
La liste des établissements réservés à la classe normale
Le deuxième arrêté, disponible sur la page Légifrance dédiée aux établissements de la classe normale, fixe la liste des établissements mentionnés aux 3° à 6° de l’article L. 5 du code général de la fonction publique dirigés par un directeur relevant de la classe normale. Il ne faut surtout pas le confondre avec le précédent : il ne s’agit pas d’ouvrir l’accès à l’échelon fonctionnel, mais de dire qui peut diriger certains établissements.
Son dispositif est formulé ainsi : « En application des dispositions de l’article 3 du décret du 26 décembre 2007 susvisé, seul un directeur relevant de la classe normale du corps des directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière peut occuper les fonctions de directeur dans les établissements suivants, classés par département ».
Le décret, de son côté, ancre cette liste dans son texte : « Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des établissements mentionnés aux 3°, 5° et 6° de l’article L. 5 du code général de la fonction publique susvisée qui ne peuvent être dirigés que par des directeurs de classe normale. »
Pour cette seconde liste : « La présente liste est révisable à tout moment et par période maximale de trois ans. » Là encore, l’arrêté du 19 novembre 2025 relatif à la liste précédente est abrogé.
La liste des établissements publics de santé où les directeurs exercent
Le troisième arrêté, publié sur Légifrance au titre des établissements publics de santé, concerne la liste des établissements publics de santé dans lesquels les directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière exercent les fonctions de directeur.
Il se rattache à un autre endroit du décret : « En application du 1° de l’article 1er du décret du 26 décembre 2007 susvisé, les fonctions de directeur sont exercées par un directeur d’établissement sanitaire, social et médico-social de la fonction publique hospitalière dans les établissements publics de santé suivants ». Le décret précise aussi que les emplois qu’il vise sont celui de directeur lorsqu’il s’agit de la direction d’un ou plusieurs établissements mentionnés au 1° de l’article 1er du présent décret et celui de directeur adjoint dans les autres cas.
Mise en perspective : ce que dit le décret statutaire
Pour mesurer la portée de ces listes, il faut revenir au statut. Le corps est décrit en ces termes : « Le corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux comprend deux grades : 1° La hors-classe qui comprend sept échelons et un échelon fonctionnel ; 2° La classe normale qui comprend neuf échelons. » L’échelon fonctionnel est donc un échelon du grade de hors-classe, distinct des sept autres.
Qui décide de quoi
Le décret organise une chaîne en plusieurs temps. D’abord, un texte interministériel pose une limite : « Un arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique fixe le pourcentage maximal des établissements mentionnés au 1° de l’article 1er du présent décret, pour lesquels l’occupation de l’emploi de directeur peut donner accès à l’échelon fonctionnel. » Ce pourcentage relève de cet autre arrêté, que le présent article ne détaille pas.
Ensuite, dans cette limite, la liste elle-même est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé : « Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, dans cette limite, la liste des établissements concernés, en prenant en compte le montant des budgets et l’importance des responsabilités assumées. »
Reste une condition qui, elle, concerne le parcours individuel : « L’échelon fonctionnel n’est accessible qu’aux directeurs ayant acquis au moins trois ans d’ancienneté dans le 7e échelon. » Une lecture de gestion, que le texte ne formule pas, en tire une distinction utile : figurer sur la liste concerne l’établissement, tandis que l’ancienneté concerne le directeur. Les deux conditions sont distinctes dans le décret.
Directions communes et mobilité
Les directions communes sont aussi visées par le décret au titre de la mobilité : « Les personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret qui assurent ou sont membres, lors de sa constitution, d’une direction commune prévue à l’article 31 du présent décret sont considérés, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est établi le tableau d’avancement, » comme ayant effectué une mobilité. Ce passage porte sur le tableau d’avancement, et non sur les listes d’établissements, mais il intéresse les mêmes équipes de direction.
Impact concret par profil métier
Les paragraphes qui suivent relèvent d’une lecture du média : les arrêtés ne les formulent pas, et ils ne remplacent ni l’avis de l’autorité de tutelle ni l’examen du texte officiel.
Directeurs d’EHPAD publics
Première piste de travail : repérer si l’établissement dirigé, ou la direction commune dont il fait partie, apparaît dans l’une des trois listes, en lisant le texte officiel département par département. Cette vérification éclaire la lecture de la trajectoire de carrière. Pour situer les leviers de rémunération, on peut s’appuyer sur notre analyse de la rémunération du directeur d’EHPAD public et de ses leviers, et sur le calendrier de la campagne de prime de fonctions et de résultats des directeurs d’EHPAD publics. Pour le cadre général du métier, notre fiche métier du directeur d’EHPAD reste le point d’entrée.
Directeurs adjoints
Le décret emploie le mot de directeur adjoint pour les emplois qui ne relèvent pas de la direction d’un établissement du 1° de l’article 1er, d’après le passage cité plus haut. Une lecture de gestion : un adjoint qui vise une direction a intérêt à connaître ces listes pour orienter ses candidatures. Les mécanismes de sélection sont détaillés dans notre article sur les emplois supérieurs et l’instance collégiale.
Équipes en direction commune
Pour les équipes qui assurent une direction commune, le point de vigilance est double : savoir quelle entité est inscrite sur la liste, et comprendre comment la mobilité est appréciée au titre du tableau d’avancement. Cette lecture n’est pas une position de l’administration. Les offres de poste déjà publiées donnent des repères concrets ; notre dossier sur les avis de vacance de postes de direction, leur rémunération et les profils attendus permet de les comparer.
Élèves directeurs
Pour les élèves directeurs, qui préparent leurs choix d’affectation, ces listes sont une grille de lecture : elles éclairent le positionnement statutaire des postes proposés. Piste de travail pour l’équipe pédagogique comme pour les élèves : croiser ces listes avec les fiches de poste d’EHPAD publics proposées aux élèves directeurs, et ne pas conclure d’une inscription à une liste à un niveau de responsabilité identique d’un établissement à l’autre.
Perspectives
Deux éléments sont à suivre. D’abord, la révision : la liste de l’échelon fonctionnel est présentée comme révisable à tout moment, et celle de la classe normale à tout moment et par période maximale de trois ans, d’après les passages cités plus haut. Une lecture de gestion : toute décision de carrière appuyée sur une inscription gagne à être vérifiée à la date du projet, et non sur une version ancienne du texte.
Ensuite, le contexte budgétaire. Pour la liste de l’échelon fonctionnel, le décret cite le montant des budgets parmi les critères. Pour situer ce contexte, notre article sur la situation financière des EHPAD publics et l’enquête de la fédération hospitalière donne des éléments chiffrés, et notre guide complet du management en EHPAD replace ces enjeux dans le quotidien des équipes de direction.
Questions fréquentes
Que fixe l’arrêté sur l’échelon fonctionnel ?
Cette liste peut-elle changer en cours d’année ?
Un directeur d’EHPAD public est-il forcément concerné ?
Sources officielles
- Légifrance — arrêté fixant la liste des établissements dont la direction permet l’accès à l’échelon fonctionnel de la hors-classe
- Légifrance — arrêté fixant la liste des établissements dirigés par un directeur de classe normale
- Légifrance — arrêté fixant la liste des établissements publics de santé où les directeurs exercent les fonctions de directeur
- Légifrance — décret portant statut particulier du corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux (version consolidée)


