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Financement ARS des EHPAD : le préfet obtient un droit de regard sur le FIR

30 juillet 2026 13 min de lecture Nicolas Mortel
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Le financement ARS des EHPAD change de circuit. Un décret publié au Journal officiel impose désormais au directeur général de l’agence régionale de santé de consulter le préfet avant toute décision d’intervention financière significative au profit d’un établissement médico-social — et donne à ce préfet le pouvoir d’en exiger le réexamen, avec suspension de la décision dans l’intervalle. Le point que peu de commentaires ont relevé : ce régime est plus contraignant pour les EHPAD que pour les hôpitaux.

Les faits : ce que crée le nouveau décret sur le FIR

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Le texte s’intitule Décret n° 2026-649 du 22 juillet 2026 relatif à l’intervention du préfet dans le versement du fonds d’intervention régional des agences régionales de santé. Il insère quatre nouveaux articles dans le code de la santé publique et réorganise, en profondeur, la manière dont les crédits du FIR descendent jusqu’aux acteurs de terrain. Le texte s’insère dans le code de la santé publique par voie de modification réglementaire.

Premier étage du dispositif : la départementalisation des crédits. Le directeur général de l’ARS répartit chaque année une partie des crédits qui sont délégués à l’agence au titre du fonds d’intervention régional prévu à l’article L. 1435-8, en dotations départementales limitatives. Le mot « limitatives » n’est pas anodin : une enveloppe départementale épuisée ne se reconstitue pas en cours d’exercice. C’est ensuite au niveau infrarégional que se prépare la sélection, puisque le directeur général arrête, sur proposition des directeurs départementaux de l’agence, les projets susceptibles d’être financés au titre de ces dotations.

Cette répartition n’est pas libre : elle s’opère dans le respect des orientations définies par le Conseil national de pilotage prévu à l’article L. 1433-1. L’architecture reste donc pilotée nationalement, mais son exécution devient négociée département par département.

Second étage, et c’est le cœur du décret : le retour du préfet dans une décision jusqu’ici entièrement sanitaire. Le dispositif s’installe par dérogation aux 1°, 2°, 4° et 5° du I de l’article 60 et à l’article 65 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets. Autrement dit, le législateur réglementaire a dû écarter expressément le régime de droit commun pour rendre cette intervention possible.

EHPAD et ESSMS : un régime plus lourd que celui des hôpitaux

C’est la lecture comparée des deux nouveaux articles qui livre l’information la plus utile aux directeurs. Pour les hôpitaux, le décret se contente d’une information : le directeur général de l’agence régionale de santé informe le préfet de département de toute décision d’intervention financière significative que le directeur général s’apprête à prendre au profit d’un établissement de santé au titre du fonds d’intervention régional. Le préfet est prévenu ; il ne décide pas.

Pour tous les autres acteurs — et les EHPAD, SSIAD, accueils de jour et autres ESSMS en font partie — le régime change de nature. Le texte prévoit que le directeur général de l’agence régionale de santé consulte préalablement le préfet de région, ou, le cas échéant, le préfet de département sur tout projet de décision d’intervention financière significative au profit d’un acteur local, autre qu’un établissement de santé. On passe de l’information à la consultation préalable.

Et la consultation a des dents. Le préfet peut demander au directeur général de procéder au réexamen de sa décision. Surtout, l’effet est immédiatement suspensif : le directeur général de l’agence régionale de santé suspend, dans ce cas, l’exécution de cette décision jusqu’à son réexamen. Un accord de financement notifié à un établissement peut donc être gelé le temps d’un arbitrage préfectoral.

Reste à savoir quel préfet saisir. Le décret tranche par la portée géographique de la décision : le préfet de région pour les décisions ayant une portée régionale ou concernant plusieurs départements, et le préfet de département pour les décisions concernant son seul département. Pour un EHPAD isolé, l’interlocuteur sera donc le préfet du département ; pour un projet porté par un groupe ou un GCSMS multisites, la préfecture de région entre dans la boucle.

Bénéficiaire du financement FIRRôle du préfetEffet possible
Établissement de santé (hôpital, clinique)InformationAucun pouvoir de blocage prévu par le décret
EHPAD, ESSMS, autre acteur localConsultation préalableDemande de réexamen et suspension de la décision

Mise en perspective : pourquoi le préfet revient sur le terrain du FIR

Le fonds d’intervention régional n’est pas une ligne budgétaire marginale. Selon l’ARS, le Fonds d’Intervention Régional (FIR) finance des actions et des expérimentations validées par les agences régionales de santé en faveur de : la performance, la qualité, la coordination, la permanence, la prévention, la promotion ainsi que la sécurité sanitaire. C’est l’outil souple des agences : celui qui permet d’amorcer un dispositif, de financer une astreinte, de soutenir une coopération territoriale ou un projet qualité qui n’entre dans aucune enveloppe pérenne. Les actions et expérimentations validées par les agences couvrent un spectre volontairement large.

Le fonds est né d’un arbitrage budgétaire : la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) de 2012 a institué un Fonds d’intervention régional (FIR), dans une logique de fongibilité régionale. Quinze ans plus tard, l’État reprend la main sur son atterrissage local. Le pilotage national, lui, ne bouge pas : le Conseil national de pilotage des ARS donne aux ARS les directives nécessaires à la mise en œuvre de la politique nationale et détermine les orientations nationales du fonds d’intervention régional. Le pilotage national des agences régionales de santé conserve donc la définition du cadre.

Cette territorialisation politique des crédits arrive dans un contexte déjà tendu pour les gestionnaires. Elle s’ajoute à une année où le taux de reconduction des budgets ne suit pas la progression des charges, et où plusieurs leviers de financement se referment ou se réorientent, comme l’a montré la campagne de financement du dossier usager informatisé. Quand les enveloppes se raréfient, chaque étape supplémentaire dans le circuit de décision se paie en délai.

Impact concret : ce que cela change dans votre pratique

Pour le directeur d’établissement

  • Allonger vos hypothèses de calendrier. Une demande de financement FIR passe désormais par une consultation préfectorale supplémentaire, et le décret prévoit une suspension possible jusqu’au réexamen. Ne construisez plus de plan de trésorerie sur une notification ARS considérée comme définitive dès sa signature.
  • Documenter l’ancrage territorial du projet. Le préfet n’est pas un financeur sanitaire : il apprécie l’insertion du projet dans les politiques de l’État dans le département. Un dossier qui explicite ses effets sur l’emploi local, la couverture territoriale ou la sécurité des personnes se défend mieux devant deux lecteurs qu’un dossier purement technique.
  • Identifier le bon niveau préfectoral en amont. Projet mono-départemental ou projet à portée régionale : la réponse détermine l’interlocuteur et, en pratique, le circuit de préparation.
  • Articuler avec la négociation contractuelle. Le FIR reste un financement de projet, distinct des ressources socles ; les arbitrages se préparent dans le même mouvement que le calendrier de signature des CPOM et que la campagne de coupes PATHOS qui redéfinit la dotation soins.

Pour l’IDEC et les cadres de proximité

Les projets qui se financent sur le FIR sont rarement des projets immobiliers : ce sont des astreintes, des postes de coordination, des temps de psychologue, des dispositifs de télésanté, des actions de prévention. Un décalage de notification se traduit très concrètement par un recrutement repoussé ou une organisation transitoire à tenir plus longtemps. Anticipez la période de flottement dans vos plannings plutôt que de la découvrir. La logique reste la même que pour les fonds fléchés dont les guichets se referment en cours d’année : le calendrier compte autant que l’éligibilité.

Pour le responsable administratif et financier

La départementalisation des crédits en dotations limitatives modifie la stratégie de dépôt. Une enveloppe départementale bornée récompense les dossiers précoces et pénalise ceux déposés en fin de campagne. Cartographier, en début d’exercice, les sources de financement mobilisables — dont les mécanismes détaillés dans notre guide complet du financement des EHPAD — devient un exercice de calendrier autant que d’éligibilité.

Perspectives : un arrêté à venir, une bascule différée

Deux inconnues majeures demeurent, et elles conditionnent la portée réelle du texte.

La première tient au mot « significative », qui n’est défini nulle part dans le décret. Le texte renvoie à un texte d’application : un arrêté des ministres chargés de la santé, de l’assurance maladie, des personnes âgées, des personnes handicapées et de l’intérieur fixe les modalités d’application des articles R*. 1435-28-2 et R*. 1435-28-3. Tant que cet arrêté n’est pas publié, nul ne sait à partir de quel montant ou de quelle nature de projet la consultation préfectorale se déclenche. C’est le point à surveiller au Journal officiel à la rentrée.

La seconde est calendaire, et elle est souvent mal lue. Le décret prévoit que les dispositions de l’article R. 1435-28-1, dans sa rédaction issue du présent décret, sont applicables à compter du 1 er janvier 2027. Seul l’article relatif aux dotations départementales limitatives est ainsi différé : le mécanisme d’information et de consultation du préfet n’est pas visé par ce report. Concrètement, la départementalisation des enveloppes se met en place pour l’exercice suivant, tandis que le droit de regard préfectoral concerne les décisions à venir dès à présent.

Le décret organise enfin son adaptation ultramarine, en prévoyant les modalités pour l’application de l’article R. 1435-28-1 à la délégation territoriale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, où la référence au préfet de département est remplacée par la référence au représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Signe de l’importance interministérielle du sujet, le Premier ministre, le ministre de l’intérieur, la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret.

Pour les directeurs, la conséquence pratique est simple : le dialogue de gestion avec l’ARS ne suffit plus à sécuriser un financement de projet. La préfecture devient un second lecteur, avec sa propre grille de lecture territoriale. Ceux qui pilotent déjà leur relation institutionnelle dans une logique contractuelle, comme le décrit notre dossier sur le CPOM en EHPAD, partiront avec un temps d’avance.

Questions fréquentes

Le préfet peut-il refuser un financement FIR à mon EHPAD ?
Le décret ne lui donne pas un pouvoir de refus, mais un pouvoir de réexamen. Le préfet consulté peut demander au directeur général de procéder au réexamen de sa décision, et l’ARS suspend, dans ce cas, l’exécution de cette décision jusqu’à son réexamen. La décision finale reste celle du directeur général de l’agence, mais elle peut être différée et rediscutée.
À partir de quel montant la consultation du préfet est-elle obligatoire ?
Aucun seuil n’est fixé par le décret, qui parle de décision « significative » sans la définir. Le texte renvoie à un arrêté des ministres chargés de la santé, de l’assurance maladie, des personnes âgées, des personnes handicapées et de l’intérieur pour en fixer les modalités d’application. Tant que cet arrêté n’est pas paru, le champ exact des décisions concernées reste à préciser.
Les EHPAD sont-ils traités comme les hôpitaux par ce décret ?
Non, et c’est la principale surprise du texte. Pour un établissement de santé, l’ARS se borne à informer le préfet de département de toute décision d’intervention financière significative. Pour un acteur local autre qu’un établissement de santé — catégorie dont relèvent les EHPAD et les ESSMS — l’agence doit consulter préalablement le préfet de région, ou, le cas échéant, le préfet de département. Le médico-social est donc soumis au régime le plus exigeant des deux.
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