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QVT & Prévention du burnout

Droit de retrait en EHPAD : conditions, limites et conduite à tenir

13 min de lecture Aurélie Mortel
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Le droit de retrait en EHPAD s’active dès qu’un soignant estime être exposé à un danger grave et imminent, mais son usage soulève aussitôt des questions concrètes : jusqu’où va cette protection, que risque l’employeur qui la refuse, et que risque l’agent qui l’exerce à tort ? Directeurs, IDEC et équipes de soins ont besoin d’un cadre net pour distinguer une alerte légitime d’un retrait abusif, sans confondre ce mécanisme avec le droit de grève. Cet article détaille le cadre légal applicable aux établissements médico-sociaux, la procédure à suivre côté représentant du personnel, et la limite propre au soin : ne pas transformer un retrait en danger nouveau pour les résidents.

Le cadre légal du droit de retrait applicable en EHPAD

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L’article L. 4111-1 du Code du travail dispose que « Sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 4111-4 , les dispositions de la présente partie sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu’aux travailleurs », et précise que ces dispositions s’appliquent également « Aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’ article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ».

La règle de base figure à l’article L. 4131-1 du Code du travail, qui dispose que « Le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection ». Le même article ajoute que « Il peut se retirer d’une telle situation ». Et tant que le danger n’a pas cessé, l’article précise que « L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection ».

Pour les agents publics, la fiche généraliste de Service-public.fr sur la santé et la sécurité au travail dans les trois versants de la fonction publique pose un principe équivalent : elle précise que « L’agent qui a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ou qui constate une défectuosité dans les systèmes de protection en alerte immédiatement son administration employeur. Il peut se retirer d’une telle situation ». La même fiche ajoute que « Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un agent ou d’un groupe d’agents qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d’eux ».

Gravité, imminence et limites : ce que la pratique impose

L’INRS précise, en dehors du texte de loi, que « La notion de gravité signifie que le danger doit être une menace pour la vie ou la santé du salarié, résultant par exemple d’une machine non conforme susceptible de le blesser ». L’imminence, elle, signifie pour sa part que le risque est susceptible de survenir dans un délai rapproché. Quant à l’appréciation de ces deux critères : C’est bien au salarié d’apprécier au regard de ses compétences, de ses connaissances et de son expérience si la situation présente pour lui un danger « grave » et « imminent » pour sa vie ou sa santé.

Le code du travail protège de même le travailleur : Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un travailleur ou d’un groupe de travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d’eux. À l’inverse, le ministère du Travail rappelle qu’si l’exercice de ce droit est manifestement abusif, une retenue sur salaire pour inexécution du contrat de travail peut être effectuée. Le droit de grève relève, lui, d’un autre cadre.

Le droit de retrait connaît une limite. L’article L. 4132-1 du Code du travail dispose que « Le droit de retrait est exercé de telle manière qu’elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent ». Le texte ne nomme pas les résidents ; dans un EHPAD, ils font partie des personnes que le retrait d’un soignant peut exposer. C’est une lecture de la règle, pas une disposition propre aux EHPAD.

Une alerte restée sans suite engage aussi l’employeur. L’article L. 4131-4 du Code du travail dispose que « Le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé ».

Sur l’exposition des équipes à la violence, une recommandation de bonnes pratiques HAS/Anesm cite une enquête nationale selon laquelle, dans les unités d’hébergement renforcé, les actes de violence sont les principaux risques professionnels rencontrés (85 %), suivi des accidents du travail (37 %), l’absentéisme (29 %), puis épuisement professionnel et turn-over (20 %) — un périmètre restreint aux UHR, non transposable à l’ensemble du personnel EHPAD. Une étude qualitative de la DREES conduite auprès de personnels soignants en EHPAD relève, plus généralement, que « La violence, verbale comme physique, est également un risque présent à l’esprit des professionnels ». Sur ce sujet, voyez notre article sur les agressions de soignants en EHPAD et notre protocole d’agression en EHPAD.

Ce cadre s’inscrit dans les obligations générales de sécurité. L’article L. 4121-1 du Code du travail dispose que « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ». L’article L. 4122-1 du Code du travail dispose que « Conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d’en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. »

Impact concret par profil métier

Pour le directeur

Dans les établissements dotés d’un comité social et économique (CSE), l’article L. 4131-2 du Code du travail dispose que « Le représentant du personnel au comité social et économique, qui constate qu’il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, en alerte immédiatement l’employeur selon la procédure prévue au premier alinéa de l’article L. 4132-2 ». Cet avis est consigné par écrit : l’article D. 4132-1 du Code du travail dispose que « L’avis du représentant du personnel au comité social et économique, prévu à l’article L. 4131-2 , est consigné sur un registre spécial dont les pages sont numérotées et authentifiées par le tampon du comité ». La suite de la procédure est détaillée plus loin.

Pour l’IDEC et les cadres de soins

Pour documenter les situations signalées, l’IDEC peut s’appuyer sur la méthode de construction du document unique d’évaluation des risques et sur notre article consacré à l’évaluation des risques professionnels en EHPAD.

Pour les aides-soignantes et les infirmiers

Sur le terrain, la question du retrait peut se poser face à un résident agressif ou à une situation de violence. Les modalités de signalement et de dépôt de plainte, distinctes du droit de retrait lui-même, sont détaillées dans notre article sur les violences envers les soignants. Sur les accidents du travail dans le métier, voyez notre article sur les accidents du travail chez les aides-soignantes.

Mise en œuvre : étapes, calendrier et points de contrôle

Lorsque l’alerte vient d’un représentant du personnel au CSE, le Code du travail fixe la suite :

  • Enquête immédiate de l’employeur avec le représentant du personnel : l’article L. 4132-2 du Code du travail dispose que « L’employeur procède immédiatement à une enquête avec le représentant du comité social et économique qui lui a signalé le danger et prend les dispositions nécessaires pour y remédier ».
  • Réunion d’urgence du CSE en cas de divergence sur la réalité du danger, puisque « En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l’installation, le comité social et économique est réuni d’urgence, dans un délai n’excédant pas vingt-quatre heures. »
  • Information immédiate de l’inspection du travail, puisque l’article précise que « L’employeur informe immédiatement l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 et l’agent du service de prévention de la caisse régionale d’assurance maladie, qui peuvent assister à la réunion du comité social et économique ».
  • Saisine de l’inspecteur du travail à défaut d’accord, puisque « A défaut d’accord entre l’employeur et la majorité du comité social et économique sur les mesures à prendre et leurs conditions d’exécution, l’inspecteur du travail est saisi immédiatement par l’employeur ».
  • Organisation de la mise en sécurité des travailleurs, l’article L. 4132-5 du Code du travail dispose que « L’employeur prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux travailleurs, en cas de danger grave et imminent, d’arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail ».

Conservez la trace de chaque étape : registre spécial, enquête, réunion, information de l’inspection du travail.

Perspectives

Le repérage précoce des situations à risque et la prévention de l’épuisement professionnel s’inscrivent dans une démarche plus large de qualité de vie au travail, développée dans notre guide complet sur la QVT et la prévention du burnout en EHPAD. Le droit de retrait reste attaché à un danger grave et imminent que le travailleur a un motif raisonnable de percevoir.

Mini-FAQ : droit de retrait en EHPAD

Un employeur peut-il sanctionner un salarié qui exerce son droit de retrait ?
Non, lorsque le retrait est fondé. Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un travailleur ou d’un groupe de travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d’eux. En cas de retrait manifestement abusif, une retenue sur salaire est possible, comme l’indique la section sur les limites de ce droit.
Le droit de retrait s’applique-t-il aux agents publics d’un EHPAD ?
Oui. L’agent qui a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ou qui constate une défectuosité dans les systèmes de protection en alerte immédiatement son administration employeur. Il peut se retirer d’une telle situation. Ce principe figure dans la fiche de Service-public.fr consacrée à la santé et à la sécurité au travail dans la fonction publique.
Le retrait d’un soignant peut-il mettre en danger les résidents ?
C’est justement la limite posée par la loi. Le droit de retrait est exercé de telle manière qu’elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent. Le texte ne nomme pas les résidents, mais dans un EHPAD ils font partie des personnes que ce retrait peut exposer.

Sources officielles

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