L’agrément des accords collectifs du secteur social et médico-social privé à but non lucratif fait l’objet d’un nouvel arrêté, après avis de la Commission nationale d’agrément. Le texte agrée une série d’accords d’entreprise et de décisions unilatérales, et en écarte d’autres — sans que les mêmes objets de négociation passent tous la même porte. Une porte qui ne se limite pas à un effet d’annonce : elle détermine, pour chaque texte concerné, son opposabilité future aux autorités qui fixent les budgets.
Les faits
Derrière la sécheresse administrative du texte se joue, pour chaque organisme concerné, une question très concrète : ce qui a été négocié en interne pourra-t-il, ou non, peser sur la tarification qui lui est opposée par la suite ?
Un arrêté publié au Journal officiel de la République française agrée une série d’accords d’entreprise et de décisions unilatérales applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif, et en écarte d’autres. Le texte vise le code de l’action sociale et des familles et, notamment, ses articles L. 314-6 et R. 314-197 à R. 314-200, et s’appuie sur les avis de la Commission nationale d’agrément rendus en date du 10 septembre 2026.
L’agrément prend effet à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française. Sont ainsi agréés les accords d’entreprises et décisions unilatérales mentionnés dans le tableau joint en annexe 1 au présent arrêté ; à l’inverse, ne sont pas agréés les accords d’entreprises et décisions unilatérales mentionnés dans le tableau joint en annexe 2 au présent arrêté.
Le tableau de l’annexe 1 recense, ligne par ligne, l’objet de chaque accord ou décision unilatérale agréé, porté par une association gestionnaire, une fondation, une union départementale d’associations familiales ou un autre organisme du secteur. Parmi les objets recensés :
- Modalités d’aménagement du temps de travail
- Précisions sur les modalités d’organisation des astreintes
- Mise en œuvre du dispositif de don de jours
- Prime de partage de la valeur
- Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Qualité de vie au travail
- Mise en œuvre du télétravail
L’annexe 2, à l’inverse, réunit des accords et décisions unilatérales non agréés — portés eux aussi par des organismes du secteur non nommés ici. Plusieurs objets y reviennent :
- Mise en place d’un CET
- Prime de partage de la valeur
- Tickets restaurants
- Prise en charge des frais de transports publics
- Versement d’indemnités kilométriques
- Accompagnement des fins de carrière des salariés
D’un tableau à l’autre, l’arrêté ne classe donc pas les thèmes eux-mêmes, mais chaque dossier pris individuellement : un même objet de négociation, porté par des organismes différents, peut figurer d’un côté comme de l’autre selon les dossiers transmis.
Mise en perspective
Ce mécanisme d’agrément n’est pas propre à cet arrêté : il est défini par le code de l’action sociale et des familles, qui fixe le cadre général applicable à l’ensemble des conventions et accords du secteur. Le texte pose un principe simple : « Les conventions collectives de travail, conventions d’entreprise ou d’établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif » ne prennent effet qu’après agrément donné par le ministre compétent après avis d’une commission où sont représentés des élus locaux. Ce régime concerne les structures dont les dépenses de fonctionnement sont supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale.
C’est là que se joue l’essentiel : « Les conventions ou accords agréés s’imposent aux autorités compétentes en matière de tarification », à l’exception des conventions collectives de travail et conventions d’entreprise ou d’établissement applicables au personnel des établissements et services ayant conclu un contrat mentionné au IV ter de l’article L. 313-12 ou à l’article L. 313-12-2. Un accord non agréé, à l’inverse, ne bénéficie pas de cette opposabilité — c’est précisément la distinction qui sépare les deux annexes déjà présentées plus haut.
Le même texte organise aussi, comme le précise le code de l’action sociale et des familles, une obligation de compte-rendu : « Les ministres chargés de la sécurité sociale et de l’action sociale établissent annuellement, avant le 1er mars de l’année en cours, un rapport relatif aux agréments des conventions et accords », pour l’année écoulée. « Ils fixent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les paramètres d’évolution de la masse salariale pour l’année en cours », qui sont opposables aux parties négociant les conventions susmentionnées.
Impact concret par profil
Pour les métiers du secteur associatif, cette architecture n’est pas une abstraction juridique : c’est ce qui, une fois un accord négocié en interne, devient ou non opposable au financeur. Une lecture de gestion, qui n’engage ni le ministère ni l’arrêté lui-même : les gestionnaires associatifs d’EHPAD relèvent de ce même régime d’agrément dès lors que leurs dépenses de fonctionnement répondent aux critères posés par le code de l’action sociale et des familles — un point que l’arrêté, qui ne nomme aucune catégorie d’établissement, n’aborde pas en tant que tel.
Pour une direction d’établissement associatif, l’enjeu se prolonge jusque dans ce qui se négocie dans le contrat d’un cadre dirigeant associatif — un terrain où la distinction entre accords agréés et accords non agréés dans les deux annexes de l’arrêté pèse directement sur ce qui peut, ou non, être budgété. Le même mécanisme d’agrément a aussi concerné, par le passé, le terrain salarial : voir notre article sur l’agrément qui a relevé le salaire minimum conventionnel, pour une autre convention du secteur.
Côté fonctions RH et direction, ces tableaux d’agréments et de refus rappellent aussi l’enjeu de la conduite d’une négociation avec les organisations syndicales en amont — et, quand elle cale, de rouvrir un dialogue social bloqué avant même d’aboutir à un texte transmis à la Commission nationale d’agrément. Pour les soignants, la question a un autre relief : elle renvoie, plus largement, aux écarts de conditions entre secteur associatif et privé commercial, un terrain où la négociation collective — agréée ou non — pèse dans la durée.
Les objets agréés dans cet arrêté touchent aussi, plus largement, l’organisation du travail à l’échelle des équipes : temps de travail, astreintes, don de jours, qualité de vie au travail, télétravail. Une lecture de gestion, qui n’engage que la rédaction : ces registres recoupent des sujets qui reviennent souvent dans les échanges entre direction et encadrement de proximité, sans que cela présume de la façon dont chaque dossier est apprécié par la commission.
Perspectives
Pour les établissements associatifs qui négocient actuellement un accord — aménagement du temps de travail, astreintes, don de jours, égalité professionnelle, qualité de vie au travail ou télétravail —, une lecture de gestion invite à anticiper le délai d’instruction devant la Commission nationale d’agrément plutôt qu’à le découvrir après coup, à l’image de ce que documente notre article sur la reconduction budgétaire face à la progression des charges, où la maîtrise du calendrier joue un rôle comparable.
Sur les objets qui, dans cet arrêté, ne franchissent pas la porte de l’agrément — frais de transport, tickets restaurant, indemnités kilométriques, fins de carrière —, une lecture prudente consiste à ne pas présumer d’une règle générale à partir de ces seuls dossiers, et à documenter chaque négociation en amont, comme le rappelle notre guide du management en établissement.
Ces tableaux, par construction, distinguent les organismes gestionnaires ligne par ligne. La lecture utile, pour un établissement du secteur, porte sur l’objet de chaque négociation — transposable d’une structure à l’autre — plutôt que sur l’identité du signataire, que nous ne reproduisons pas ici : c’est un choix éditorial de la rédaction, distinct de ce que publie l’arrêté lui-même.
Sur ce point, la vigilance porte moins sur le rythme de parution des prochains arrêtés que sur la constitution même du dossier transmis : plus l’objet d’un accord est formulé de façon précise et autonome, plus il reste lisible, une fois isolé dans un tableau, indépendamment du contexte qui l’a vu naître en interne.


