Les structures sociales et médico-sociales expérimentales relèvent d’un régime d’autorisation modifié, désormais en vigueur. Après le vote du Sénat détaillé dans notre article sur la pérennisation de ces structures, voici le texte définitif et les précisions du rapport de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, à lire avec la prudence qu’impose chaque mot de la loi.
Les faits
La loi n° 2026-975 du 21 octobre 2026 visant à assouplir la procédure d’autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux à caractère expérimental est publiée au Journal officiel. Elle modifie l’article du code de l’action sociale et des familles consacré à ces établissements ; la version en vigueur de cet article pose le cadre suivant.
Une autorisation initiale limitée dans le temps
Le texte dispose que « Les autorisations des établissements et services à caractère expérimental mentionnés au 12° du I de l’article L. 312-1 sont accordées pour une durée déterminée, qui ne peut excéder cinq ans. »
Des renouvellements au vu d’évaluations positives
Le même article ajoute : « Elles peuvent être renouvelées au vu des résultats positifs d’une évaluation, dans la limite d’une durée totale de dix ans. » Le rapport de l’Assemblée nationale, consultable sur le site de l’Assemblée nationale, commente le 2° de l’article unique de la loi, relatif aux renouvellements : en supprimant la mention d’un unique renouvellement, tout en limitant la durée totale à dix ans, soit la période d’autorisation initiale et celle de renouvellement, le 2° assouplit ces conditions de renouvellement.
Le rapport en tire la conséquence suivante : « dans la limite de la durée maximale autorisée et pour des durées d’au maximum cinq ans, l’autorisation des établissements et services concernés pourrait être renouvelée plus d’une fois ». Le conditionnel est celui du rapport : il s’agit de sa lecture du texte.
Au terme de l’expérimentation, une autorisation « dans les mêmes conditions »
Notre lecture : c’est la nouveauté la plus structurante pour les gestionnaires. Le texte prévoit qu’« Au terme de cette période d’expérimentation et sous réserve d’une nouvelle évaluation positive, l’établissement ou le service peut être autorisé dans les mêmes conditions, pour la durée prévue au I de l’article L. 313-1. » Le verbe est « peut » : la loi ouvre une faculté, elle ne garantit pas la pérennisation d’une structure donnée.
Pour mesurer la portée de cette référence, il faut se reporter à l’article de droit commun sur la durée des autorisations, qui précise : « Sauf pour les établissements et services mentionnés au 4° du I de l’article L. 312-1, l’autorisation est accordée pour une durée de quinze ans. »
La lecture du rapport sur la durée maximale
Le code ne chiffre pas de durée cumulée allant au-delà de l’expérimentation ; c’est le rapport de l’Assemblée qui additionne les périodes. Celui-ci écrit que, pour apporter une solution aux structures arrivant au terme de l’expérimentation, « l’article unique crée une période de quinze ans supplémentaires d’autorisation, portant à vingt-cinq ans la durée maximale possible ». Le rapport ajoute que cette voie est, selon lui, « adaptée et nécessaire, largement plébiscitée par les acteurs du secteur auditionnés, établissements comme autorités de régulation », sous réserve d’évaluations positives.
Côté procédure, le rapport indique : « Lors de sa réunion du mercredi 7 octobre 2026, la commission examine, selon la procédure de législation en commission, la proposition de loi »
Mise en perspective
Les structures pour personnes âgées, une minorité
Le rapport s’appuie sur la direction générale de la cohésion sociale : Selon la direction générale de la cohésion sociale, il existe, en 2026, 426 établissements ou services autorisés à titre expérimental, soit environ 1 % des plus de 34 000 structures sociales ou médico-sociales autorisées. Il détaille ensuite leur répartition : « Parmi elles, près de 61 % exercent une activité dans le champ de la protection de l’enfance. Le reste se répartit entre la prise en charge d’adultes en situation de handicap (environ 18 %), d’enfants en situation de handicap (environ 11 %) et de personnes âgées (environ 8 %). »
Pour prolonger la réflexion sur les formules alternatives à l’EHPAD, voir notre article sur les villages seniors comme alternative aux EHPAD.
Ce qui se passait avant la loi à l’échéance de l’expérimentation
Le rapport, antérieur à la loi, décrit les cas de figure rencontrés, sous le droit alors en vigueur, par une structure arrivée au terme de l’expérimentation ; il en cite notamment deux. Le premier : « l’arrêt de l’activité, dans les cas où l’établissement ou le service ne dispose pas de résultats pertinents sur le plan de la prise en charge ou du modèle économique ». Le second : « la poursuite de l’activité en obtenant l’une des autorisations de droit commun, au risque d’abandonner les spécificités qui faisaient l’intérêt de la démarche en se conformant à un nouveau cahier des charges. »
Le rapport relève aussi que « Une telle modification entraîne généralement une nouvelle tarification, qui peut s’avérer inadaptée aux particularités de l’établissement ou du service. »
Pour le rapport, le droit commun doit rester la règle
Le rapport, dans son avant-propos, formule une réserve : après avoir rappelé que la rigueur des autorisations sert la régulation de l’offre sociale et médico-sociale, il indique : « De ce fait, la rapporteure estime que le régime de droit commun doit demeurer la règle ; ces expérimentations, l’exception. »
Deux précisions du rapport de l’Assemblée
Le rapport de la commission des affaires sociales de l’Assemblée apporte deux précisions, d’ordre interprétatif. La première, la rapporteure de l’Assemblée Annie Vidal la formule en s’appuyant sur la rapporteure du Sénat, la rapporteure Monique Lubin : elle porte sur le sens de la formule « dans les mêmes conditions », qui, pour la structure, doit être entendue comme les conditions qui ont présidé à sa création en tant que structure à caractère expérimental.
La seconde, qui porte sur le renvoi à la durée prévue pour les autorisations de droit commun et sur la nature de l’autorisation, figure dans le rapport lui-même : « S’il est fait référence au I de l’article L. 313‑1 pour disposer d’une durée d’autorisation identique, il ne s’agit pas de faire entrer cette autorisation à caractère expérimental dans le champ des autorisations de droit commun. »
L’évaluation : qui la conduit, en quoi elle diffère de l’évaluation de la qualité
Le rapport précise que « Cette évaluation est conduite par l’autorité compétente, c’est-à-dire principalement le président du conseil départemental pour les établissements ou services sociaux ou conjointement avec le directeur général de l’agence régionale de santé pour les établissements ou services médico-sociaux. » Il la distingue de l’évaluation de qualité : « Cette évaluation est distincte et plus diversifiée que l’évaluation mentionnée à l’article L. 312‑8 du code de l’action sociale et des familles portant sur la qualité des prestations selon une procédure élaborée par la Haute Autorité de santé. »
Pour les équipes qui connaissent déjà l’évaluation de la qualité, voir notre dossier sur le choix d’un organisme évaluateur et notre décryptage de la refonte des fiches d’évaluation des ESSMS.
Des pratiques d’évaluation qui varient : l’échange entre un député et la rapporteure
En commission, le député Guillaume Florquin a déclaré : « Membre du conseil d’administration de l’ARS Hauts-de-France, je sais que les pratiques varient d’une agence à l’autre ». La rapporteure lui a répondu : « l’évaluation tient compte du respect du cahier des charges, qui est propre à chaque établissement expérimental. Elle peut donc être menée différemment par les départements. »
Un chiffre de financement avancé par un député
Dans le même échange, Guillaume Florquin a affirmé : « En 2025, les ARS ont consacré environ 93 millions d’euros à ces structures. » Il s’agit de l’affirmation d’un parlementaire en commission : elle doit être lue comme telle.
Une faculté et non un droit, selon la députée Christine Le Nabour
Lors des débats, la députée Christine Le Nabour a indiqué que ce texte ne crée aucun droit : la pérennisation restera une faculté subordonnée à des évaluations positives et à la décision des départements et des ARS, qui connaissent les besoins de leur territoire. Notre lecture : cette position va dans le sens de la formulation « peut être autorisé » du texte.
Le débat sur les délais de construction
Un amendement défendu par un député a mis en avant un exemple : « le Village landais Alzheimer a été autorisé en 2017, mais n’a ouvert qu’en 2020 : trois années se sont donc écoulées avant même l’accueil des premières personnes. » En commission, la rapporteure cite des exemples d’expérimentations : « L’un des exemples les plus emblématiques est sans doute le Village landais Alzheimer ; citons aussi les maisons de répit accueillant conjointement aidants et aidés ». Les projets de maisons de répit rejoignent les sujets que nous traitons dans notre article sur le répit des aidants et les financements des ARS.
Impact concret par profil métier
Cette section est une lecture du média : le texte ne formule aucun de ces conseils.
Directeurs d’EHPAD et gestionnaires
Notre lecture : si votre établissement porte une activité autorisée à titre expérimental, l’enjeu est de documenter dès maintenant les résultats attendus de l’évaluation, puisque tout renouvellement passe par une évaluation positive. Le texte ne dit pas comment constituer ce dossier ; la pratique des départements et des ARS, comme l’ont évoqué un député et la rapporteure lors de l’examen en commission, peut varier.
Porteurs de projets innovants
Notre lecture : le cahier des charges compte ; la rapporteure le rattache à l’évaluation, et le rapport entend les « mêmes conditions » comme celles de la création de la structure. Les projets qui articulent plusieurs offres, comme ceux évoqués dans notre article sur l’habitat inclusif et sa place à côté de l’EHPAD, ont intérêt à garder une trace claire de cette articulation.
Équipes des structures expérimentales
Notre lecture : pour les équipes d’une structure expérimentale, l’enjeu concret est le maintien de l’activité ; le cahier des charges propre à chaque structure, que la rapporteure rattache à l’évaluation, reste le repère. À confirmer auprès de la direction.
Perspectives
Le texte ouvre une faculté, il ne garantit rien. Notre lecture : la manière dont départements et ARS appliqueront la formule « dans les mêmes conditions » reste à suivre.
Pour retrouver le contexte du vote du Sénat, voir notre article sur les ESSMS expérimentaux et leur pérennisation ; pour le texte lui-même, la loi publiée au Journal officiel.
Questions fréquentes
Une structure expérimentale peut-elle être pérennisée automatiquement ?
Qui conduit l’évaluation des structures expérimentales ?
L’autorisation prolongée fait-elle entrer la structure dans le droit commun ?
Sources officielles
- Légifrance — article du code de l’action sociale et des familles consacré aux établissements à caractère expérimental
- Légifrance (Journal officiel) — loi visant à assouplir la procédure d’autorisation des ESSMS à caractère expérimental
- Assemblée nationale — rapport de la commission des affaires sociales sur la proposition de loi
- Légifrance — article du code sur la durée des autorisations


