La fusion de deux EHPAD ne se résume jamais à un rapprochement de plannings : elle engage le choix d’un outil juridique, le sort des autorisations détenues par chaque structure et l’aboutissement vers un CPOM unique. Pour le directeur qui pilote l’opération, sécuriser le cadre légal du regroupement — direction commune, GCSMS ou fusion-absorption — conditionne la solidité de toute la démarche, du projet initial jusqu’à la signature du contrat unique avec l’ARS et le département.
Les outils juridiques du rapprochement entre deux EHPAD
Avant de parler de fusion au sens strict, le code de l’action sociale et des familles (CASF) ouvre plusieurs voies de coopération entre établissements médico-sociaux. Le CASF permet aux établissements et services sociaux et médico-sociaux de créer des groupements de coopération sociale ou médico-sociale, un dispositif destiné à favoriser leur coordination, leur complémentarité et garantir la continuité des prises en charge et de l’accompagnement. Le GCSMS peut aller jusqu’à permettre les interventions communes des professionnels des secteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires, ce qui en fait un outil de préfiguration avant un rapprochement plus poussé.
Sur le terrain, le GCSMS peut être vu par les professionnels comme un préalable à une fusion de plusieurs entités — un point à anticiper dans la communication interne, sous peine de crispations. Son revers : une lourdeur administrative due aux règles de gestion qui l’encadrent, qui pèse sur des équipes de direction déjà mobilisées par le projet.
Deuxième outil, la direction commune peut être choisie par les établissements eux-mêmes ou imposée par l’État : le représentant de l’État ou le directeur général de l’ARS peut demander à deux établissements de conclure une convention de direction commune lorsqu’ils n’ont pas eux-mêmes, à leur initiative, sollicité ce type de coopération, précise le CASF (art. L313-24-2). Cette demande n’est pas discrétionnaire : elle vise à mieux répondre aux besoins de la population et à garantir la qualité de la prise en charge des personnes accueillies, et doit être motivée.
Enfin, la fusion-absorption proprement dite se traduit par une cession de l’autorisation d’exploiter : l’autorisation ne peut être cédée qu’avec l’accord de l’autorité compétente pour la délivrer, qui s’assure que le cessionnaire pressenti remplit les conditions pour gérer l’établissement, selon la réglementation CASF qui régit la cession d’autorisation. Un GCSMS peut aussi être autorisé à exploiter directement l’autorisation détenue par l’un de ses membres : ce mécanisme, fondé sur les articles L312-7 et R312-194-5 du code de l’action sociale et des familles, fait l’objet d’une fiche démarche dédiée sur service-public.gouv.fr, qui détaille les conditions dans lesquelles un groupement peut ainsi reprendre à son compte l’autorisation initialement accordée à l’un de ses membres.
| Outil | Fondement juridique | Effet principal | Point de vigilance |
|---|---|---|---|
| Direction commune | CASF, art. L313-24-2 | Mutualisation de la gouvernance, sans fusion des entités juridiques | Peut être imposée par l’ARS si les établissements ne l’ont pas sollicitée |
| GCSMS | CASF, art. L312-7 | Coopération structurée pouvant préfigurer un regroupement | Lourdeur administrative, perception d’un « préalable à la fusion » par les équipes |
| Fusion-absorption / cession d’autorisation | CASF, art. L313-1 | Une autorisation unique subsiste après accord de l’autorité compétente | Caducité possible si l’activité n’est pas ouverte au public dans le délai fixé par décret |
Autorisation et CPOM unique : ce que change un regroupement
Toute opération qui touche le périmètre autorisé — extension de capacité, transformation, création d’une entité unique — relève de la procédure d’autorisation de droit commun. Sont soumis à autorisation des autorités compétentes les projets, y compris expérimentaux, de création, de transformation et d’extension d’établissements ou de services sociaux et médico-sociaux, selon la réglementation CASF, l’autorisation de création et transformation est requise. Sur la durée, l’autorisation est accordée pour une durée de quinze ans, sauf exceptions légales ; une fusion-absorption n’annule pas ce cadre mais transfère les droits attachés à l’autorisation, avec une procédure allégée puisque le délai de publication de la décision est alors réduit à trois mois. Le directeur doit néanmoins garder en tête que toute autorisation est, totalement ou partiellement, réputée caduque si tout ou partie de l’activité n’est pas ouverte au public dans un délai et selon des conditions fixés par décret : le calendrier d’ouverture effective du site fusionné reste donc sous surveillance.
Une fois le regroupement juridiquement acté, la contractualisation se recompose autour d’un CPOM unique. La personne physique ou morale qui gère un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes conclut un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec le ou les présidents du conseil départemental et le directeur général de l’agence régionale de santé concernés, précise le CASF, et le contrat est conclu pour une durée de cinq ans. Ce cadre n’est pas récent : c’est l’article 58 de la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement qui a remplacé, pour les EHPAD, l’ancienne convention tripartite par le CPOM — une bascule que retrace une fiche de la Fédération Hospitalière de France, et qui rend désormais le CPOM obligatoire pour l’ensemble de ces établissements. Ce changement de mode de contractualisation s’est accompagné, dans le même mouvement, d’une évolution des modalités d’allocation des ressources aux EHPAD ainsi que d’un remaniement des règles applicables en matière budgétaire et comptable — un chantier que la négociation du CPOM unique avec l’ARS vient réactiver à l’échelle du nouvel ensemble.
Sur le plan tarifaire, le forfait dépendance de l’entité fusionnée reste construit sur la même mécanique : le forfait global relatif à la dépendance est égal à la somme du résultat de l’équation tarifaire relative à la dépendance, calculée sur la base du niveau de perte d’autonomie des personnes hébergées, et des financements complémentaires. Ce recalcul intervient dans un contexte où la campagne budgétaire et la tarification évoluent chaque année : autant de paramètres à intégrer dans la négociation du CPOM unique plutôt que de reconduire deux logiques budgétaires distinctes.
Le mouvement de regroupement d’établissements sous un même gestionnaire n’est pas anecdotique. La Haute Autorité de santé constate que les évaluations regroupant plusieurs ESSMS représentent 5,9 % des évaluations réalisées en 2025, contre 4,8 % en 2024 et 2 % en 2023, d’après son bilan annuel 2025. Pour être conduites conjointement, les ESSMS évalués doivent être gérés par un même gestionnaire et avoir un numéro FINESS juridique identique — une condition qui rejoint directement l’enjeu de l’entité unique issue d’une fusion.
Impact concret par profil : direction, équipes, ressources humaines
Pour le directeur : organiser la gouvernance multi-site
Une fois deux sites réunis sous une même autorisation, la question de la délégation devient centrale. Dans le secteur public, le directeur peut déléguer sa signature dans des conditions et sur des matières définies par décret — un levier qui structure la répartition des responsabilités entre le siège du nouvel ensemble et chaque site. Dans le secteur privé, la même logique s’impose formellement : lorsque le gestionnaire confie à un professionnel la direction d’un ou plusieurs établissements, il précise par écrit, dans un document unique, les compétences et les missions confiées par délégation, selon la réglementation sur la délégation de direction (décret 2007). Ce document devient la pièce de référence pour arbitrer qui, du directeur de site ou de la direction générale, engage l’établissement sur quelles matières — un sujet que recoupe la pratique de la délégation à l’IDEC au quotidien.
Cette formalisation n’est pas qu’une bonne pratique de gouvernance : elle conditionne le financement du siège du gestionnaire. L’autorisation tarifaire des frais de siège est subordonnée à l’existence de délégations de pouvoirs précises entre les administrateurs de l’organisme gestionnaire, les membres de sa direction générale et les agents de direction des établissements et services. Un directeur qui pilote une fusion a donc intérêt à faire de l’organigramme de délégation un livrable du projet, au même titre que le CPOM, et à en tirer les conséquences sur sa propre rémunération si le périmètre de responsabilité s’élargit.
Pour les équipes et les ressources humaines : sécuriser le collectif de travail
Côté salariés, le principe protecteur du code du travail s’applique de plein droit lors d’une fusion : notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise, dispose le code du travail. Ce transfert automatique sécurise juridiquement les équipes, mais il ne dispense pas d’un travail d’harmonisation : conventions internes, plannings, organigramme de coordination — le regroupement n’unifie pas mécaniquement les pratiques de terrain.
Ce chantier RH s’inscrit dans un contexte sectoriel déjà tendu : les Repères statistiques de la CNSA montrent qu’entre 2018 et la période la plus récente observée, le taux de rotation du personnel a nettement progressé dans les établissements et services médico-sociaux, passant de 19,4 % à 24,4 %. Une fusion mal accompagnée sur le plan humain — incertitude sur les postes, sentiment de dépossession du projet d’établissement — peut amplifier ce phénomène, alors même que le secteur fait face, comme le rappelle la CNSA à propos des besoins de recrutement, à une tension durable sur les ressources humaines.
Mise en œuvre : étapes et points de vigilance
Sans qu’il existe de calendrier réglementaire unique imposant une durée précise, la conduite d’un rapprochement gagne à s’organiser autour de jalons méthodologiques clairs, partagés avec les équipes de direction des deux sites dès l’amorce du projet :
- Diagnostic partagé des deux établissements : autorisations en vigueur, capacités, organigrammes, situation budgétaire et état des contrats de travail en cours.
- Choix de l’outil juridique le mieux adapté — direction commune, GCSMS ou fusion-absorption — en fonction du degré d’intégration recherché et du statut des deux entités.
- Sécurisation de la procédure d’autorisation ou de cession auprès de l’autorité compétente, avec anticipation du risque de caducité si l’ouverture effective du site regroupé tarde.
- Formalisation de l’organigramme de délégation multi-site, condition de l’autorisation tarifaire des frais de siège.
- Information et dialogue avec les équipes sur le devenir des contrats de travail, transférés de plein droit mais dont l’organisation quotidienne doit être harmonisée.
- Négociation du CPOM unique avec l’ARS et le ou les conseils départementaux concernés, en intégrant les paramètres budgétaires propres à chaque ancien site.
Le principal écueil constaté dans ce type de projet n’est pas juridique mais humain : un GCSMS ou une direction commune vécus comme un simple préalable technique à une fusion non annoncée fragilisent la confiance des équipes bien avant la signature de l’acte. Nommer explicitement l’objectif du projet, et articuler la trajectoire juridique avec un plan de communication interne, reste la meilleure garantie d’un regroupement qui ne se joue pas contre les équipes mais avec elles.
Perspectives
La progression des évaluations multi-ESSMS mesurée par la HAS suggère que le regroupement de plusieurs établissements sous un même gestionnaire s’installe comme une tendance de fond du secteur, plutôt qu’une opération exceptionnelle. Des dynamiques régionales, comme la feuille de route « Bien vieillir » en Normandie, illustrent cette recomposition territoriale de l’offre. Pour les directions, l’enjeu des prochaines années n’est donc plus seulement de savoir « si » un rapprochement peut concerner leur établissement, mais de disposer en amont d’une doctrine interne — outils juridiques maîtrisés, organigramme de délégation prêt à être adapté, CPOM anticipé comme un levier de négociation plutôt que subi comme une contrainte de calendrier.
Questions fréquentes
Un GCSMS entre deux EHPAD équivaut-il à une fusion ?
Faut-il renégocier le CPOM après la fusion de deux EHPAD ?
Que deviennent les contrats de travail lors d’une fusion d’EHPAD ?
Sources
- Légifrance — CASF (groupements de coopération)
- Légifrance — CASF (direction commune)
- Légifrance — CASF (cession d’autorisation)
- Légifrance — CASF (autorisation création et transformation)
- Légifrance — Décret sur la délégation de direction
- Légifrance — CASF, CPOM des EHPAD
- Fédération Hospitalière de France — Fiche pratique CPOM
- Légifrance — Code du travail (transfert contrats de travail)
- Service-public.gouv.fr — Autorisation d’exploitation par un GCSMS
- HAS — Bilan annuel 2025 des évaluations ESSMS
- CNSA — Repères statistiques n°24, tensions RH dans le médico-social


