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QVT & Prévention du burnout

Entretien professionnel du directeur d’EHPAD public : l’ARS peut déléguer

12 min de lecture Patrice Martin
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Entretien professionnel du directeur d’EHPAD public : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, et l’autorité qui le conduit peut changer. Le décret n° 2026-721 du 1er août 2026 relatif à l’évaluation des directeurs des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article L. 5 du code général de la fonction publique autorise le directeur général de l’agence régionale de santé à confier cette évaluation annuelle à un autre directeur de l’ARS, à l’exception des directeurs généraux de centres hospitaliers régionaux ou universitaires. Pour les directeurs des EHPAD publics, cela redessine concrètement l’interlocuteur de leur entretien professionnel annuel.

Les faits

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Le décret n° 2026-721 du 1er août 2026 relatif à l’évaluation des directeurs des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article L. 5 du code général de la fonction publique a été publié au Journal officiel après l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 30 juin 2026. Sur le fond, il modifie le décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière, le texte qui organise l’entretien professionnel annuel des directeurs hospitaliers et médico-sociaux, dont ceux des EHPAD publics.

Sur le fond, le décret permet aux directeurs généraux des agences régionales de santé de confier aux directeurs des délégations départementales, ainsi qu’à d’autres directeurs de l’agence régionale de santé, l’évaluation annuelle des directeurs d’établissements publics de santé et des directeurs d’établissements sociaux et médico-sociaux à l’exception des directeurs généraux de centres hospitaliers régionaux ou universitaires. Concrètement, le directeur général de l’agence régionale de santé peut demander à l’un des directeurs mentionnés au 2° de l’article R. 1432-68 du code de la santé publique de conduire l’entretien professionnel, à l’exception du cas où il concerne un directeur général de centre hospitalier régional ou universitaire. Le décret modifie également le sixième alinéa de l’article 13, en insérant après les mots « agence régionale de santé » les mots « ou le directeur de la délégation départementale compétente de l’agence ».

« Le directeur général de l’agence régionale de santé peut demander à l’un des directeurs mentionnés au 2° de l’article R. 1432-68 du code de la santé publique de conduire l’entretien professionnel, à l’exception du cas où il concerne un directeur général de centre hospitalier régional ou universitaire. »

Les EHPAD publics sont concernés au premier chef : ils relèvent du 3° de l’article L. 5 du code général de la fonction publique, qui désigne les établissements publics locaux accueillant des personnes âgées relevant du 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’exclusion de ceux rattachés au centre communal d’action sociale de la ville de Paris. Les « directeurs mentionnés au 2° de l’article R. 1432-68 » que le directeur général de l’ARS peut solliciter sont les emplois de direction des agences régionales de santé, à savoir le directeur général et les directeurs, y compris les directeurs de délégation départementale. Cette délégation vient s’ajouter à une série d’évolutions récentes dans la relation entre ARS et directions d’EHPAD publics, à l’image de la reprise des signatures de CPOM, longtemps suspendues.

ÉlémentAvant le décret n° 2026-721Depuis le décret n° 2026-721
Qui conduit l’entretien professionnel du directeur d’EHPAD publicLe directeur général de l’agence régionale de santé lui-même, sans possibilité de délégationLe DG ARS, ou sur sa demande, un directeur de délégation départementale ou un autre directeur de l’ARS (hors DG de CHR/CHU)
Directeurs adjoints et directeurs des soinsLe directeur d’établissementInchangé
Avis requis pour l’évaluation d’un DG de CHR/CHUAvis du président du conseil de surveillanceInchangé
Délai de transmission du projet d’objectifsSix mois à compter de la prise de fonctionsInchangé
Lien entre compte rendu d’entretien et régime indemnitairePris en compte par l’autorité de nomination pour apprécier les critères de modulationInchangé (article 8)

Mise en perspective

Avant ce texte, l’article 12 du décret de 2020 confiait systématiquement l’entretien professionnel des directeurs des 1°, 2°, 3° et 5° de l’ancien article 2 de la loi du 9 janvier 1986 — catégories aujourd’hui recodifiées à l’article L. 5 du code général de la fonction publique — à le directeur général de l’agence régionale de santé pour les directeurs généraux de centre hospitalier régional ou universitaire et pour les autres directeurs des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ainsi que pour les directeurs d’établissement dans les directions communes comportant au moins un établissement relevant des mêmes alinéas de ce même article, sans marge de délégation.

Le reste de la mécanique ne bouge pas. Restent identiques : le délai de six mois pour transmettre le projet d’objectifs prioritaires en début de fonctions, la prise en compte du compte rendu d’entretien par l’autorité de nomination pour apprécier les critères de modulation d’un régime indemnitaire, et pour les directeurs adjoints et les directeurs des soins, la compétence du directeur d’établissement.

  • Les critères d’évaluation eux-mêmes ne changent pas.
  • Le délai de six mois pour adresser le projet d’objectifs prioritaires reste identique.
  • Le lien entre compte rendu d’entretien et régime indemnitaire n’est pas modifié.
  • Pour les directeurs généraux de CHR/CHU, l’avis du président du conseil de surveillance reste requis.

Le calendrier de terrain confirme l’actualité du sujet : trois jours après la publication du décret, une note d’information n° CNG/DGD/2026/116 du 4 août 2026 relative à l’évaluation et à la prime de fonctions et de résultats des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, et des directeurs des soins des établissements a été diffusée par le Centre national de gestion pour la campagne d’évaluation 2026. Le support d’évaluation est disponible en téléchargement dans SAGA, la plateforme numérique du CNG dédiée à la gestion de carrière des D3S — le corps professionnel dont relèvent les directeurs d’EHPAD publics. Ce point de calendrier gagne à être suivi de près : le dialogue de gestion et les indicateurs suivis par l’ARS s’articulent avec cette même temporalité annuelle.

Ce texte s’inscrit dans un contexte où le corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux évolue sensiblement : l’effectif total des D3S a diminué de 14,7 % entre 2013 et 2023, avec un taux d’évolution annuel moyen de -1,6 %, tandis que 278 directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux étaient détachés au 1er janvier 2023, contre 161 en 2013, soit une hausse de 72,7 %, selon les éléments statistiques du CNG sur les D3S, situation au 1er janvier 2023. Les établissements qu’ils dirigent pèsent lourd dans l’offre médico-sociale : au 31 décembre 2023, 10 400 structures médico-sociales d’hébergement pour personnes âgées proposent 756 000 places d’accueil en France, selon la DREES. Ces écarts démographiques et statutaires se retrouvent aussi dans les écarts observés par statut juridique dans la base Badiane de la DREES.

Impact concret par profil métier

Pour les directeurs d’EHPAD public

Le changement le plus direct touche l’interlocuteur de l’entretien professionnel annuel. Un directeur d’EHPAD public peut désormais être reçu non pas par le directeur général de l’ARS mais par l’un des directeurs mentionnés au 2° de l’article R. 1432-68 du code de la santé publique, c’est-à-dire potentiellement le directeur de la délégation départementale de son département de rattachement. Cela ne change ni le contenu de l’évaluation, ni le lien entre le compte rendu de cet entretien et l’appréciation des critères de modulation indemnitaire, ni le délai de six mois pour transmettre le projet d’objectifs prioritaires en début de fonctions. Pour resituer ce rendez-vous dans l’ensemble des obligations du poste, la fiche métier du directeur d’EHPAD reste la référence. Ce même directeur reste par ailleurs responsable de l’astreinte de direction, un autre pan de sa relation contractuelle avec l’ARS et son établissement.

Pour les IDEC, IDE et médecins coordonnateurs

Le décret ne modifie pas l’entretien professionnel des personnels soignants eux-mêmes : il porte sur l’évaluation du directeur par l’ARS, pas sur celle de l’IDEC, de l’IDE ou du médecin coordonnateur par leur propre direction. Un changement d’interlocuteur côté ARS peut néanmoins, à terme, influer sur la manière dont les priorités redescendent en interne, si le directeur de la délégation départementale connaît mieux le contexte territorial de l’établissement que le directeur général de l’agence. Ce sujet est à distinguer de l’entretien de recadrage managérial, qui répond à une tout autre logique, entre rappel à l’ordre et procédure disciplinaire.

Pour l’encadrement transverse (ASH, animation, vie sociale, psychologues)

Pour les fonctions support et les équipes d’animation, l’effet est indirect : ce texte ne change ni leurs propres modalités d’évaluation, ni l’organisation du travail au quotidien. Il rappelle en revanche que la gouvernance de l’EHPAD public reste étroitement encadrée par l’ARS, y compris dans ses aspects les plus administratifs — un cadre utile à connaître pour situer les marges de manœuvre disponibles lors d’une réorganisation de service.

Perspectives

Le décret ouvre une faculté, pas une obligation : le directeur général de l’agence régionale de santé « peut demander » à un autre directeur de conduire l’entretien, il n’y est pas tenu. Rien dans les sources disponibles n’indique la proportion d’ARS qui useront effectivement de cette possibilité, ni un calendrier harmonisé pour la campagne d’évaluation 2026 : chaque agence conserve sa propre organisation. Ce que confirme la note du CNG du 4 août 2026, c’est que la campagne d’évaluation et de prime de fonctions et de résultats des D3S et des directeurs des soins est bien engagée pour 2026, avec un support déjà disponible en ligne.

Cette délégation vient s’ajouter à d’autres évolutions du cadre relationnel entre ARS et EHPAD public, comme le droit de regard récemment introduit sur le financement via le FIR ou le nouveau régime des arrêts maladie en EHPAD public, deux autres textes récents qui redessinent le quotidien réglementaire des directions d’établissements publics.

Sources officielles

Questions fréquentes

Le décret n° 2026-721 impose-t-il aux ARS de déléguer l’entretien professionnel ?
Non. Le directeur général de l’agence régionale de santé peut demander à l’un des directeurs mentionnés au 2° de l’article R. 1432-68 du code de la santé publique de conduire l’entretien professionnel, à l’exception du cas où il concerne un directeur général de centre hospitalier régional ou universitaire. Il s’agit d’une faculté, pas d’une obligation : aucune source disponible ne permet de dire combien d’agences y recourront effectivement.
Quels directeurs de l’ARS peuvent conduire cet entretien à la place du directeur général ?
Les emplois de direction des agences régionales de santé sont le directeur général et les directeurs, y compris les directeurs de délégation départementale. Ce sont ces directeurs qui peuvent être sollicités par le directeur général de l’ARS pour conduire l’entretien professionnel à sa place.
La délégation concerne-t-elle aussi les directeurs généraux de centres hospitaliers régionaux ou universitaires ?
Non : le texte exclut explicitement les directeurs généraux de centres hospitaliers régionaux ou universitaires de cette possibilité de délégation. Pour eux, l’autorité qui conduit l’évaluation recueille l’avis du président du conseil de surveillance, une règle que le décret ne modifie pas.
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