Domotique EHPAD : avant d’équiper une chambre en bracelets, capteurs de sol, verrous connectés ou dispositifs de géolocalisation, un cadre juridique précis conditionne l’achat. Consentement, information, traçabilité : ce guide suit l’ordre des questions à trancher avant de signer un bon de commande, dispositif par dispositif.
Fondamentaux : cadre réglementaire et état des lieux
Toute personne accueillie en EHPAD reste titulaire de droits et libertés individuelles que l’établissement ne peut pas neutraliser au nom de la sécurité. L’article L. 311-3 du code de l’action sociale et des familles garantit à la personne accueillie : « Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée et familiale, de son intimité, de sa sécurité et de son droit à aller et venir librement ». Ce socle, qui couvre l’ensemble des droits et libertés individuelles garantis aux résidents, s’applique à tout achat d’équipement de chambre, du bracelet détecteur de chute au verrou connecté.
Le même texte pose une condition transversale à tout dispositif touchant à l’intimité ou à la surveillance, en respectant son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Bien qu’il ait été jugé que la chambre du résident n’est pas considérée comme son domicile, elle demeure son logement et un lieu privatif et d’intimité, rappelle le Défenseur des droits.
La liberté d’aller et venir occupe une place particulière dans cette architecture. Le jury de la conférence de consensus HAS/ANAES rappelle : « La liberté d’aller et venir est un droit inaliénable de la personne humaine ». Le Défenseur des droits la qualifie de liberté fondamentale reconnue par les textes internationaux, notamment consacrée par l’article 13 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, l’article 12 du PIDCP et l’article 2 du protocole n°4 de la CESDH.
Le Manuel d’évaluation de la qualité des ESSMS traduit ces principes en critères d’évaluation : « Les professionnels respectent la vie privée et l’intimité de la personne accompagnée », « La personne accompagnée a la possibilité d’exprimer son consentement éclairé, grâce à une information claire et des moyens adaptés », et « Les professionnels adaptent le projet d’accompagnement aux risques liés aux chutes auxquels la personne est confrontée ». Ces trois critères forment le triptyque à documenter avant tout achat de dispositif de détection ou de surveillance.
Analyse approfondie : ce que chaque catégorie de dispositif implique
Le terme « domotique » recouvre des dispositifs aux statuts juridiques très différents. Un bracelet détecteur de chute, un contrôle d’accès électronique, une caméra en chambre ou un traceur de géolocalisation n’obéissent pas au même régime. Le tableau ci-dessous synthétise les repères disponibles pour chaque catégorie.
| Dispositif | Cadre applicable | Condition principale |
|---|---|---|
| Capteurs de sol, bracelet à accéléromètre, capteurs/boîtiers infrarouges | Cités par la CNIL parmi les capteurs de présence placés sous le sol et susceptibles de détecter la moindre anomalie, bracelet susceptible de détecter une chute brutale grâce à un accéléromètre, capteurs/boitiers infrarouges capables de détecter une chute et d’envoyer un message d’alerte au personnel | Relèvent des moyens adaptés à l’information et au consentement éclairé du résident |
| Vidéosurveillance en chambre | les Ehpad ne sont pas censés installer des dispositifs de vidéosurveillance dans les chambres des résidents, sauf circonstances exceptionnelles | les organismes mettant en œuvre ce dispositif de vidéosurveillance devront réaliser une AIPD, en plus du consentement de la personne hébergée |
| Géolocalisation | absence de fondement législatif autorisant le recours à la géolocalisation de personnes accueillies en EHPAD | Charte de bonnes pratiques du Comité national de bientraitance et des droits (CNBD), sans valeur contraignante |
| Contention physique | le législateur n’attribue un cadre juridique à la contention que dans le seul secteur sanitaire psychiatrique | réduite aux situations d’urgence médicale après avoir exploré toutes les solutions alternatives et correspondre à un protocole précis |
Capteurs, bracelets, capteurs de sol : les dispositifs cités comme alternatives
La conférence de consensus HAS/ANAES pose un principe de hiérarchie : « Une intervention humaine et un aménagement architectural sont préférables à un dispositif de surveillance électronique ou une fermeture automatique des locaux ou un recours à des moyens de confinement, voire de contention ». Le jury va plus loin sur les contrôles d’accès : « Le jury n’est pas favorable aux lieux fermés, il préconise leur ouverture sur l’extérieur. Les dispositifs et les contrôles d’accès électroniques doivent être considérés comme un pis-aller ». Les capteurs de détection de chute et les tensiomètres connectés relèvent d’une famille de dispositifs distincte de la vidéosurveillance, que la CNIL elle-même range parmi les alternatives : pour assurer la sécurité des personnes hébergées en cas de chute ou d’accident, la CNIL rappelle que des dispositifs autres que ceux utilisant la vidéosurveillance peuvent être mis en place. Au-delà de l’achat, l’organisation du traitement de l’alerte engage directement les équipes soignantes.
Vidéosurveillance en chambre : l’exception la plus strictement encadrée
L’installation d’une caméra en chambre reste l’exception la plus strictement encadrée de toute la palette domotique. La recommandation de la CNIL, issue de la « Délibération n° 2024-024 du 29 février 2024 portant adoption d’une recommandation relative à la mise en place de dispositifs de vidéosurveillance au sein des chambres des établissements accueillant des personnes âgées », pose deux conditions cumulatives : d’une part suspicion étayée de mauvais traitements (hématomes constatés, changements comportementaux, etc.) malgré les dispositifs alternatifs mis en place pour assurer la sécurité des personnes hébergées, d’autre part après échec des procédures d’enquêtes n’ayant pas permis de détecter une situation de maltraitance, dès lors qu’un doute subsiste. En pratique, une telle installation ne peut être envisagée que pour assurer la sécurité des personnes hébergées dans le cadre d’une enquête pour maltraitance. La CNIL exclut explicitement l’argument du confort : « il est en principe interdit d’installer des caméras pour améliorer le service offert à la personne concernée en renforçant son « confort » ».
Trois obligations complètent le dispositif. L’établissement doit recueillir le consentement des personnes hébergées ou lorsque la personne n’est pas en mesure de consentir, celui-ci devra être recueilli dans le respect des règles spécifiques liées à la protection des majeurs, doit « flouter », dans la mesure du possible, les parties intimes de la personne concernée dès lors que les soins qui lui sont apportés sont réalisés dans son lit, et doit réaliser une AIPD avant toute mise en service.
Géolocalisation : un vide juridique que les institutions elles-mêmes constatent
L’équipement d’un résident en dispositif de géolocalisation soulève des questions spécifiques, notamment pour les personnes présentant des troubles cognitifs. En 2013, le Comité national de bientraitance et des droits (CNBD) a présenté une charte sur les bonnes pratiques relatives à l’emploi des dispositifs de géolocalisation en gérontologie au bénéfice de personnes âgées présentant des troubles des fonctions intellectuelles — un texte de bonne pratique, non une loi. Le Défenseur des droits appelle l’attention du ministre sur l’absence de fondement législatif autorisant le recours à la géolocalisation de personnes accueillies en EHPAD et lui recommande d’adopter, le cas échéant, un cadre législatif spécifique. Aucun texte en vigueur ne vient aujourd’hui combler ce vide : un acheteur ne peut donc pas s’appuyer sur un cadre légal dédié pour ce type de dispositif, mais doit revenir aux principes généraux du consentement et de la liberté d’aller et venir exposés plus haut.
Contention et mesures restrictives : une frontière à connaître, hors périmètre domotique
Certains équipements — verrous à commande différée, dispositifs de confinement — touchent à la frontière entre alerte et contention. Ces mesures de contention physique, dont l’encadrement suit une logique distincte, sont jugées sévèrement par la conférence de consensus : « La contention est pour le jury une atteinte à la liberté inaliénable d’aller et de venir. La contention systématique doit être interdite ». Elle doit rester exceptionnelle, réduite aux situations d’urgence médicale après avoir exploré toutes les solutions alternatives et correspondre à un protocole précis. Le Défenseur des droits constate en outre que le législateur n’attribue un cadre juridique à la contention que dans le seul secteur sanitaire psychiatrique — un vide comparable à celui observé pour la géolocalisation. Sur les mesures restrictives de liberté plus larges, il note que le décret permet l’adoption de mesures individuelles restrictives de liberté d’aller et venir, pouvant durer jusqu’à six mois, sans réévaluation ni contrôle judiciaire, et recommande, pour y remédier, une réévaluation des mesures individuelles restrictives de liberté avant six mois.
Impact concret par profil métier
Gouvernant·e / responsable hébergement
Pour la personne chargée du choix et de l’installation des équipements, la première question n’est pas technique mais juridique : dans quelle catégorie du tableau ci-dessus se range le dispositif envisagé ? Un capteur de sol ou un bracelet à accéléromètre se documente au regard du consentement éclairé, grâce à une information claire et des moyens adaptés ; une caméra impose de vérifier au préalable que les deux conditions cumulatives de la CNIL sont réunies avant tout devis.
Directeur
Le directeur porte la responsabilité de l’arbitrage entre les recommandations de la conférence de consensus — « Une intervention humaine et un aménagement architectural sont préférables à un dispositif de surveillance électronique » — et les contraintes d’organisation des équipes. Il doit aussi anticiper l’absence de cadre stabilisé sur la géolocalisation et la contention : deux zones où le Défenseur des droits recommande d’adopter, le cas échéant, un cadre législatif spécifique, sans que ce cadre existe à ce jour.
IDEC
L’IDEC est le plus souvent chargé de traduire le critère HAS selon lequel « Les professionnels adaptent le projet d’accompagnement aux risques liés aux chutes auxquels la personne est confrontée » en pratique de terrain : c’est ce projet d’accompagnement individualisé, et non le seul argument commercial d’un fournisseur, qui doit justifier le choix d’un dispositif de détection. La prévention du risque de chute s’inscrit dans le projet d’accompagnement individuel de chaque résident.
Mise en œuvre : méthode d’achat et conditions à réunir
Avant tout achat, cinq vérifications permettent de sécuriser juridiquement le choix d’un équipement de chambre.
- Qualifier le dispositif : capteur d’alerte, contrôle d’accès, caméra ou traceur de géolocalisation ne suivent pas le même régime, comme le montre le tableau ci-dessus.
- Vérifier la condition de consentement, en respectant son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision.
- Pour toute caméra, s’assurer que les deux conditions cumulatives de la CNIL sont documentées et qu’une analyse d’impact sera réalisée avant mise en service, puisque les organismes mettant en œuvre ce dispositif de vidéosurveillance devront réaliser une AIPD.
- Rattacher le dispositif au projet d’accompagnement individualisé du résident plutôt qu’à une politique d’équipement uniforme, conformément au critère selon lequel « Les professionnels adaptent le projet d’accompagnement aux risques liés aux chutes auxquels la personne est confrontée ».
- Prévoir une réévaluation périodique de toute mesure restrictive associée au dispositif, sans attendre le terme du délai réglementaire : le Défenseur des droits recommande une réévaluation des mesures individuelles restrictives de liberté avant six mois.
Cette méthode vaut aussi pour l’intégration de ces équipements dans la dotation matérielle de l’établissement, qui suppose une procédure d’achat structurée et tracée, du bon de commande jusqu’au dossier du résident.
Perspectives
Le Défenseur des droits a documenté, dans son rapport de suivi, une situation qui n’a pas trouvé de solution stabilisée depuis : l’absence de fondement législatif autorisant le recours à la géolocalisation de personnes accueillies en EHPAD reste constatée, et la recommandation d’un cadre législatif spécifique n’a, à la date de ce guide, pas été traduite dans un texte en vigueur. Tant qu’aucune évolution législative ne vient combler ce vide, un établissement qui équipe une chambre en dispositif de géolocalisation reste tenu de s’appuyer sur les principes généraux du consentement et de la liberté d’aller et venir, et non sur un régime dédié qui n’existe pas. Le même constat vaut pour la contention hors psychiatrie, où le législateur n’attribue un cadre juridique à la contention que dans le seul secteur sanitaire psychiatrique.
Questions fréquentes
Faut-il le consentement du résident pour installer un capteur de détection de chute ?
Peut-on installer une caméra dans la chambre d’un résident ?
Existe-t-il un cadre légal spécifique pour la géolocalisation des résidents ?
Sources officielles
- Légifrance — code de l’action sociale et des familles, droits et libertés des personnes accueillies
- HAS — conférence de consensus sur la liberté d’aller et venir en établissement médico-social
- HAS — manuel d’évaluation de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux
- CNIL — recommandation sur la vidéosurveillance dans les chambres d’EHPAD
- Défenseur des droits — rapport sur les droits fondamentaux des personnes âgées accueillies en EHPAD
- Défenseur des droits — rapport de suivi des recommandations sur les droits des personnes âgées en EHPAD


