Un vol en EHPAD signalé par un résident engage-t-il systématiquement la responsabilité de l’établissement ? Tout dépend d’abord d’un geste simple : le dépôt des objets à l’entrée. Le code de la santé publique distingue nettement le sort des biens formellement déposés de celui des objets que le résident garde auprès de lui, avec des conséquences directes sur l’indemnisation, la procédure de reçu et la traçabilité que votre équipe doit organiser au quotidien.
Vol, perte, détérioration : ce que dit le cadre légal en EHPAD
Le Défenseur des droits constate que les fréquentes pertes et parfois vols d’appareils, suivis des difficultés de réfection, aggravent la situation des résidents en EHPAD, selon son rapport consacré aux droits fondamentaux en EHPAD. Le sujet touche directement à la manière dont votre établissement organise la sécurisation des biens des résidents dès l’admission.
Le code de la santé publique pose un principe de responsabilité de plein droit pour les objets confiés à l’établissement. L’article L. 1113-1 du code de la santé publique dispose : « Les établissements de santé, ainsi que les établissements sociaux ou médico-sociaux hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés, sont, qu’ils soient publics ou privés, responsables de plein droit du vol, de la perte ou de la détérioration des objets déposés entre les mains des préposés commis à cet effet ou d’un comptable public, par les personnes qui y sont admises ou hébergées. » (texte intégral sur Légifrance).
Le champ du dépôt reste toutefois circonscrit : « Le dépôt ne peut avoir pour objet que des choses mobilières dont la nature justifie la détention par la personne admise ou hébergée durant son séjour dans l’établissement. » Ce critère sert de repère pour la gestion des biens personnels en EHPAD.
Plafond d’indemnisation, exceptions et limites de la responsabilité
La responsabilité de plein droit n’est pas illimitée. L’article L. 1113-2 du code de la santé publique dispose : « Le montant des dommages et intérêts dus à un déposant en application de l’article L. 1113-1 est limité à l’équivalent de deux fois le montant du plafond des rémunérations et gains versés mensuellement retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale du régime général. » Pour sa valeur, la valeur mensuelle du plafond s’élève à 4 005 € (contre 3 925 € en 2025), soit une augmentation de 2 % pour 2026, précise la fiche de service-public.fr consacrée au plafond de la sécurité sociale.
Cette limitation disparaît dans un cas précis : « Toutefois, cette limitation ne s’applique pas lorsque le vol, la perte ou la détérioration des objets résultent d’une faute de l’établissement ou des personnes dont ce dernier doit répondre. » Une faute de l’établissement ou des personnes dont il répond écarte donc le plafond.
Un régime renforcé, sans limitation, vise les personnes hors d’état de manifester leur volonté ou devant recevoir des soins d’urgence au moment de leur entrée. L’article L. 1113-3 du code de la santé publique dispose : « La responsabilité prévue à l’article L. 1113-1 s’étend sans limitation aux objets de toute nature détenus, lors de leur entrée dans l’établissement, par les personnes hors d’état de manifester leur volonté ou devant recevoir des soins d’urgence et qui, de ce fait, se trouvent dans l’incapacité de procéder aux formalités de dépôt dans les conditions prévues à l’article L. 1113-1. » Ce cas de figure mérite une vigilance particulière de l’équipe d’accueil.
Pour les objets que le résident choisit de garder auprès de lui plutôt que de les déposer, la logique s’inverse : la responsabilité de l’établissement ne repose plus sur un principe automatique mais sur une faute prouvée. L’article L. 1113-4 du code de la santé publique dispose : « Les établissements mentionnés à l’article L. 1113-1 ou l’Etat ne sont responsables du vol, de la perte ou de la détérioration des objets non déposés dans les conditions prévues à l’article L. 1113-1 ou non retirés dans celles prévues au second alinéa de l’article L. 1113-3 , alors que leurs détenteurs étaient en mesure de le faire, que dans le cas où une faute est établie à l’encontre des établissements ou à l’encontre des personnes dont ils doivent répondre. » C’est l’inverse exact du régime applicable aux biens formellement déposés, décrit plus haut.
Une situation échappe à toute mise en cause, quel que soit le régime applicable. L’article L. 1113-5 du code de la santé publique dispose : « Les établissements mentionnés à l’article L. 1113-1 ou l’Etat ne sont pas responsables lorsque la perte ou la détérioration résulte de la nature ou d’un vice de la chose. »
Ce régime vaut aussi face au contrat de séjour. L’article L. 1113-9 du code de la santé publique dispose : « Toute clause contraire aux dispositions du présent chapitre est réputée non écrite. »
Ce que la réglementation change au quotidien, par fonction
Pour le directeur, la question de savoir qui reçoit matériellement le dépôt est réglée par le texte. L’article R. 1113-2 du code de la santé publique dispose : « Dans les établissements dotés d’un comptable public, les dépôts s’effectuent entre les mains du comptable public ou d’un régisseur désigné à cet effet lorsqu’ils concernent des sommes d’argent, des titres et valeurs mobilières, des moyens de règlement ou des objets de valeur. Les autres objets sont déposés entre les mains d’un agent désigné à cet effet par le directeur de l’établissement. Pour les établissements non dotés d’un comptable public, les dépôts s’effectuent entre les mains du directeur de l’établissement ou d’un préposé désigné par lui. » Le circuit du dépôt dépend donc de la présence ou non d’un comptable public.
Pour la gouvernante ou le responsable hébergement, la question se pose surtout pour les objets que le résident garde dans sa chambre plutôt que de les déposer. L’article R. 1113-3 du code de la santé publique dispose : « Lorsque la personne admise ou hébergée décide de conserver auprès d’elle durant son séjour un ou plusieurs des objets susceptibles d’être déposés en application de l’article R. 1113-1, la responsabilité de l’établissement ou de l’Etat pour les hôpitaux des armées ne peut être engagée dans les conditions définies aux articles L. 1113-1 et L. 1113-2 que si : 1° Il ne s’agit pas de sommes d’argent, de titres ou valeurs mobilières, de moyens de règlement ou d’objets de valeur ; 2° Les formalités de dépôt prévues à l’article R. 1113-4 ont été accomplies ; 3° Le directeur d’établissement ou une personne habilitée a donné son accord à la conservation du ou des objets par cette personne. » Pour les vêtements, voyez aussi nos guides sur la gestion du linge en EHPAD et la gestion du linge personnel des résidents.
Pour les soignants, l’enjeu porte sur les aides techniques du quotidien : lunettes, appareils auditifs, prothèses dentaires. Le Défenseur des droits recommande de soutenir toute démarche initiée par les directions des EHPAD visant à mettre en place le marquage des appareils (prothèses auditives, dentaires…) afin de limiter les pertes d’appareillages. Le repérage et l’entretien de ces équipements sont détaillés dans nos pages sur la vue et les lunettes en EHPAD, l’appareillage auditif en EHPAD et l’hygiène bucco-dentaire et les prothèses dentaires.
Pour les familles, l’enjeu est d’abord celui de l’information. Le Défenseur des droits recommande de veiller à ce que les directions des EHPAD renforcent l’information du résident sur les règles relatives à la responsabilité de l’EHPAD en cas de vol, de perte ou de détérioration de ses objets. Cette information s’inscrit dans le cadre plus large des droits des résidents en EHPAD.
La procédure de dépôt, étape par étape
À l’entrée, la procédure est formalisée. L’article R. 1113-1 du code de la santé publique dispose : « Toute personne admise ou hébergée dans un établissement mentionné à l’article L. 1113-1 est invitée, lors de son entrée, à effectuer le dépôt des choses mobilières dont la nature justifie la détention durant son séjour dans l’établissement. » (article R. 1113-1 sur Légifrance). L’invitation au dépôt constitue donc la première étape, quelle que soit la décision finale du résident.
Lorsque le dépôt est effectué, un document formalise l’opération. L’article R. 1113-4 du code de la santé publique dispose : « Le dépositaire remet au déposant un reçu contenant l’inventaire contradictoire et la désignation des objets déposés et, le cas échéant, conservés par lui conformément à l’article R. 1113-3. » C’est la pièce à retrouver lorsqu’un résident signale un objet perdu.
Le Défenseur des droits recommande également de s’assurer, lors des contrôles et des inspections, que l’inventaire des biens du résident est signé par ce dernier.
À la sortie définitive, une nouvelle formalité s’impose. L’article R. 1113-7 du code de la santé publique dispose : « Lors de sa sortie définitive de l’établissement, le déposant se voit remettre, à l’occasion de l’accomplissement des formalités de sortie, un document l’invitant à procéder au retrait des objets déposés. » Les objets abandonnés à la sortie suivent une règle propre. L’article R. 1113-6 du code de la santé publique dispose : « Tous les objets abandonnés par la personne admise ou hébergée à sa sortie sont déposés s’il n’avait pas été procédé à leur dépôt auparavant et sauf instructions contraires de sa part. »
Les recommandations du Défenseur des droits pour l’avenir
Parmi les recommandations retenues plus haut, celles sur l’information du résident et sur l’inventaire signé sont adressées aux agences régionales de santé et aux conseils départementaux ; celle sur le marquage des appareillages, aux agences régionales de santé. Pour un établissement, elles offrent une grille de relecture de ses pratiques : marquage des aides techniques, information donnée à l’entrée, inventaire signé par le résident.
Mini-FAQ : vol et perte d’objets en EHPAD
Que se passe-t-il si un résident garde ses objets sans les déposer ?
Une clause du contrat de séjour peut-elle limiter la responsabilité de l’EHPAD en cas de vol ?
Comment limiter les pertes d’appareils auditifs ou de prothèses dentaires ?
Sources officielles
- Défenseur des droits — rapport sur les droits fondamentaux des personnes âgées en EHPAD
- Service-public.fr — évolution du plafond de la sécurité sociale
- Légifrance — responsabilité de plein droit des établissements pour les objets déposés
- Légifrance — plafond d’indemnisation et levée du plafond en cas de faute
- Légifrance — responsabilité sans limitation pour les personnes hors d’état de manifester leur volonté
- Légifrance — responsabilité pour faute concernant les objets non déposés
- Légifrance — exclusion de responsabilité pour vice de la chose
- Légifrance — clause contraire réputée non écrite
- Légifrance — invitation au dépôt à l’entrée de l’établissement
- Légifrance — désignation du dépositaire selon le statut de l’établissement
- Légifrance — conditions de conservation des objets par le résident
- Légifrance — reçu et inventaire contradictoire des objets déposés
- Légifrance — dépôt des objets abandonnés à la sortie
- Légifrance — document remis lors de la sortie définitive


